La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1996 | FRANCE | N°157424

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 157424


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Dje X..., ainsi que sa lettre du même jour fixant le pays vers lequel l'intéressé serait reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Dje X... devant le tribunal administratif de Rou

en ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Dje X..., ainsi que sa lettre du même jour fixant le pays vers lequel l'intéressé serait reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Dje X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "I Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dje X... qui bénéficiait, en tant qu'étudiant, d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 25 novembre 1992, n'en a demandé le renouvellement que le 1er mars 1994 ; qu'ainsi, et sans qu'il fut tenu de statuer préalablement sur cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans erreur de droit, estimer que les deux conditions auxquelles l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne la reconduite à la frontière d'un étranger, étaient, en l'espèce, remplies ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen s'est, à tort, fondé sur l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel il ordonne la reconduite à la frontière de M. Dje X... pour annuler cet arrêté, ainsi, par voie de conséquence, que sa décision, distincte, du 1er mars 1994, fixant le pays vers lequel M. Dje X... devrait être reconduit ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. Dje X... ;
Considérant que, par un arrêté du 19 juillet 1993, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, et a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., "le sous-préfet chargé des fonctions de secrétaire général adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le sous-préfet, directeur de cabinet ou le sous-préfet du Havre ou le sous-préfet de Dieppe ou le sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de région" auraient, dans les mêmes conditions, délégation de signature ; que cet arrêté, qui ne désignait pas nommément les fonctionnaires ayant délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., n'a pu légalement donner compétence, pour signer les décisions attaquées, à M. Z..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Haute-Normandie, qui n'a d'ailleurs été nommé à ces fonctions que par un décret du 2 septembre 1993 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. Dje X..., ce dernier est fondé à soutenir que ces décisions, signées par M. Z... ont été prises par une autorité incompétente ; que, par suite, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet du département de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les annulées ;
Article 1er : La requête du préfet de la région Haute-Normandie, préfet du département de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au prefet du département de la Seine-Maritime, à M. Dje X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 157424
Date de la décision : 30/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Décision prise par une personne agissant en vertu d'une délégation de signature qui ne la désignait pas nommément - Illégalité.

01-02-05-02, 335-03-01 Un arrêté préfectoral qui désigne un fonctionnaire ayant délégation de signature à raison de sa fonction et non pas nommément n'a pu légalement lui donner compétence pour signer un arrêté de reconduite à la frontière. Illégalité de l'arrêté de reconduite.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - Incompétence - Arrêté pris par un fonctionnaire agissant en vertu d'une délégation de signature qui ne le désignait pas nommément - Illégalité.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 157424
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157424.19960930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award