Vu 1°), sous le n° 156 176, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société stéphanoise des eaux, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 décembre 1993 en tant que le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne en date du 7 septembre 1992 en ce qu'elle approuve l'article 32 du contrat de concession du service de l'eau de la ville ;
- de rejeter les demandes présentées par Mme Michèle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Elizabeth Z..., M. Roger B..., M. L... Chomat, M. Marcel G..., Mme Françoise H..., M. Guy I..., M. Charles J..., M. Joseph M..., M. D... et Mme Martine N..., Maître Michel A..., M. Marc O..., M. Joseph E..., M. Jean-Louis F... et la société Tartary devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°), sous le n° 156 509, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 1994 et 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Saint-Etienne (Loire) ; la ville demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 décembre 1993 en tant que le tribunal, d'une part, a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne en date du 29 octobre 1990 en ce qu'elle porte approbation du prix de l'eau et des annexes tarifaires pour l'année 1991, la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne en date du 4 novembre 1991 et la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne en date du 7 septembre 1992 en ce qu'elle approuve les articles 32 et 33 du contrat de concession du service de l'eau de la ville et, d'autre part, a condamné la ville de Saint-Etienne à payer la somme de 1 400 F à M. Jean-Louis F... et la somme de 15 000 F à la société Tartary au titre des frais irrépétibles ;
- de rejeter les demandes présentées par Mme Michèle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Elizabeth Z..., M. Roger B..., M. L... Chomat, M. Marcel G..., Mme Françoise H..., M. Guy I..., M. Charles J..., M. Joseph M..., M. D... et Mme Martine N..., Maître Michel A..., M. Marc O..., M. Joseph E..., M. Jean-Louis F... et la société Tartary devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société stéphanoise des eaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme Tartary et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la ville de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société stéphanoise des eaux et de la ville de Saint-Etienne sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ; que ni les dispositions de l'article L. 322-5 du code des communes alors en vigueur, selon lesquelles les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, ni les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ne font obstacle à l'application de cette règle ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne en date du 29 octobre 1990 en tant qu'elle porte approbation du prix de l'eau et des annexes tarifaires pour 1991, et la délibération du 4 novembre 1991 :
Considérant que, par délibération du 29 octobre 1990, le conseil municipal de Saint-Etienne a adopté les nouveaux tarifs de vente du mètre cube d'eau potable et les annexes tarifaires pour les années 1991 et 1992 ; qu'après avoir retiré cette délibération en tant qu'elle porte sur les tarifs de l'année 1992, le conseil municipal a, le 4 novembre 1991, pris une nouvelle délibération fixant pour l'année 1992 des tarifs identiques à ceux précédemment adoptés ; qu'il ressort tant des débats du conseil municipal que de la présentation des comptes prévisionnels de la régie des eaux que les augmentations de tarifs ainsi adoptées étaient notamment motivées par le souhait qu'une partie des redevances perçues par le service municipal de distribution des eaux puisse être reversée au budget général de la ville afin de couvrir des charges étrangères à la mission dévolue à ce service ; que, dès lors, les délibérations attaquées, qui ont institué des redevances qui ne trouvent pas leur contrepartie directe dans des prestations fournies par le service public municipal de distribution de l'eau, étaient entachées d'une erreur de droit ; que, par suite, la ville de Saint-Etienne et la société stéphanoise des eaux ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne en date du 29 octobre 1990, en ce qu'elle porte approbation du prix de l'eau et des annexes tarifaires pour 1991, et la délibération du 4 novembre 1992 ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne en date du 7 septembre 1992 en tant qu'elle concerne les articles 32 et 33 du contrat de concession du service municipal des eaux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la tarification de l'eau prévue par le contrat de concession approuvé par la délibération du 7 septembre 1992 résulte des conditions financières de l'offre faite par une société candidate à l'exploitation de la concession ; que les conditions de cette offre, qualifiée de mieux-disante, prévoient le paiement à la ville par le concessionnaire de sommes sans relation avec la valeur des prestations qui lui sont fournies par la ville, notamment en ce qui concerne les droits d'usage des installations concédées, les loyers ainsi que divers redevances au bénéfice de la commune ; que ces dépenses sont répercutées sur le tarif payé par les usagers ; qu'il suit de là que la délibération attaquée du 7 septembre 1992, qui prévoit l'institution de redevances à la charge des usagers sans que celles-ci trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service, est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, la ville de Saint-Etienne et la société stéphanoise des eaux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce que soutient la société stéphanoise des eaux n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne en date du 7 septembre 1992 en tant qu'elle concerne les articles 32 et 33 du contrat de concession du service de l'eau de la ville ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. Jean-Louis F... :
Considérant que les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 16 décembre 1993 sont irrecevables en l'absence de toute demande tendant au versement d'une indemnité ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner la publication par voie de presse de ses décisions aux frais d'une partie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant, d'une part, la ville de Saint-Etienne à verser : -à M. F..., la somme de 2 000 F ; - à M. O..., M. Y..., M. E... et M. K..., la somme totale de 1 000 F ; - à M. C..., Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. B..., M. G..., Mme H..., M. I..., M. J..., M. M... et M. N..., la somme totale de 17 790 F ; - à la société Tartary la somme de 11 860 F, et en condamnant, d'autre part, la société stéphanoise des eaux à verser : à M. O..., M. Y..., M. E..., M. F... et M. K..., la somme totale de 1 000 F ; à M. C..., Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. B..., M. G..., Mme H..., M. I..., M. J..., M. M... et M. N..., la somme totale de 17 790 F ; - à la société Tartary, la somme de 11 860 F ;
Article 1er : Les requêtes de la société stéphanoise des eaux et de la ville de Saint-Etienne sont rejetées.
Article 2 : La ville de Saint-Etienne est condamnée à verser la somme de 2 000 F à M. F..., la somme totale de 1 000 F à M. O..., M. Y..., M. E... et M. K..., la somme totale de 17 790 F à M. C..., Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. B..., M. G..., Mme H..., M. I..., M. J..., M. M... et M. N... ainsi que la somme de 11 860 F à la société Tartary, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La société stéphanoise des eaux est condamnée à verser la somme totale de 1 000 F à M. O..., M. Y..., M. E..., M. F... et M. K..., la somme totale de 17 790 F à M. C..., Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. B..., M. G..., Mme H..., M. I..., M. J..., M. M... et M. N... ainsi que la somme de 11 860 F à la société Tartary, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société stéphanoise des eaux, à la ville de Saint-Etienne, à Mme Michèle X..., à M. Jean-Claude Y..., à Mme Elizabeth Z..., à M. Roger B..., à M. L... Chomat, à M. Marcel G..., à Mme Françoise H..., à M. Guy I..., à M. Charles J..., à M. Joseph M..., à M. D... et Mme Martine N..., à Maître Michel A..., à M. Marc O..., à M. Joseph E..., à M. Jean-Louis F..., à la société Tartary et au ministre de l'intérieur.