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30/09/1996 | FRANCE | N°139861

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 139861


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant Grosvenor House, Flat 25, Park Lane à Londres (Royaume-Uni) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, faisant droit au recours du ministre du budget dirigé contre l'article 2 du jugement du 6 avril 1990 du tribunal administratif de Paris qui l'avait déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1976 et

1977, remis à sa charge ces impositions sous réserve de la fixati...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant Grosvenor House, Flat 25, Park Lane à Londres (Royaume-Uni) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, faisant droit au recours du ministre du budget dirigé contre l'article 2 du jugement du 6 avril 1990 du tribunal administratif de Paris qui l'avait déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1976 et 1977, remis à sa charge ces impositions sous réserve de la fixation à deux parts de son quotient familial ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la décision du 18 octobre 1990, postérieure à l'introduction de l'appel formé par le ministre chargé du budget contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 avril 1990 qui avait déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes restant dûs par lui au titre des années 1976 et 1977, par laquelle le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement de ces droits et pénalités n'a été prise qu'en vue d'assurer l'exécution dudit jugement et ne peut être regardée comme un acquiescement au dispositif de celui-ci ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X... de ce que, en jugeant que cette décision n'avait pas rendu sans objet le recours du ministre et qu'il y avait lieu d'y statuer, la cour administrative d'appel aurait commis d'erreur de droit et méconnu l'étendue de ses compétences, doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, d'une part, que les éléments fournis à l'administration par M. X... sur l'origine des versements, d'un montant total de 1 700 000 F, qui avaient été portés, en juillet 1977, au crédit de son compte bancaire équivalaient à un défaut de réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée, sur ce point, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 176 du code général des impôts, de sorte que l'administration était fondée à procéder, pour cette somme de 1 700 000 F à la taxation d'office alors prévue par l'article 179 du même code, d'autre part, que M. X... n'avait pas apporté la preuve de l'exagération des bases de cette imposition d'office, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en publiant au "Bulletin officiel de la direction générale des impôts" l'instruction administrative 13 L-9-76 du 18 juin 1976, aux termes de laquelle "aucune imposition supplémentaire ne pourra être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours" du contribuable auprès de "l'interlocuteur départemental", le ministre a pris une mesure qu'aucune disposition de loi ou de règlement lui donnait compétence pour édicter ; que, par suite, la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas méprise sur les termes du litige dont elle était saisie, n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que M. X... ne pouvait, pour contester les impositions, mises en recouvrement les 25 décembre 1984 et 30 novembre 1985, qui lui avaient été assignées, invoquer le bénéfice de cette instruction sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Opposabilité sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 - Absence - Instruction contraire aux lois et règlements - Notion (1).

19-01-01-03, 19-01-05-01 Une instruction administrative aux termes de laquelle aucune imposition supplémentaire ne pourra être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours du contribuable auprès de l'interlocuteur départemental doit être regardée comme contraire aux lois et règlements au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors que le ministre du budget, en publiant cette instruction, a pris une mesure qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donnait compétence pour édicter. Cette instruction ne peut donc être opposée à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de cet article (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - Interdiction de procéder à la mise en recouvrement tant que l'interlocuteur départemental n'aura pas statué sur le recours du contribuable (instruction 13 L-9-76 du 18 juin 1976) - Opposabilité sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 - Absence (1).


Références :

CGI 176, 179
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction 13 L-9-76 du 18 juin 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA Paris, Plén., 1992-04-09, n° 90PA00480, S.A.R.L. Le Petit Pot, p. 545


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1996, n° 139861
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139861
Numéro NOR : CETATEXT000007929495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-30;139861 ?
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