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25/09/1996 | FRANCE | N°176901

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 176901


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal d'Ostwald (Bas-Rhin) ;
2° d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal d'Ostwald (Bas-Rhin) ;
2° d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article R. 119 du code électoral, les protestations dirigées contre les opérations électorales organisées en vue de la désignation des membre d'un conseil municipal doivent être déposées au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ; que M. Y... a notamment contesté, dans sa protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 juin 1995, dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Ostwald, la sincérité du compte de campagne de la liste conduite par M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté ce grief comme étant tardif ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 décembre 1995 doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que le grief tiré de l'irrégularité de la désignation du mandataire financier de la liste conduite par M. X... a été invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral ; qu'ainsi, ce grief qui n'est pas d'ordre public est tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant que les bulletins d'informations municipales "Vivre à Ostwald" édités entre les mois de décembre 1994 et juin 1995 ne sont le support d'aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que les lettres circulaires adressées à certains habitants de la commune, notamment aux personnes âgées ou aux responsables d'associations, les invitant à renvoyer des questionnaires ou à participer à des réunions d'informations, ne constituent pas davantage une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions susmentionnées du code électoral ; qu'il en est de même pour l'article décrivant les activités d'un équipement culturel communal, publié le 25 mars 1995 par un quotidien régional ;
Considérant que les bulletins d'informations municipales et les lettres circulaires susmentionnés ont été réalisés et diffusés dans le cadre normal des activités de la municipalité ; que ces dépenses, payées par la commune, ainsi que celles afférentes à l'organisation du spectacle "l'arbre aux souvenirs" et de la kermesse des écoles, ne peuvent pas être regardées comme ayant été exposées en faveur du candidat Jean-Marie X..., maire sortant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait utilisé les moyens matériels de la commune pour la réalisation ou l'envoi de la propagande de la liste à laquelle il appartenait ;
Considérant que la circonstance que M. X... a fait figurer les armoiries de la ville aux côtés de sa signature sur l'un de ses tracts n'a pas constitué une manoeuvre susceptible de vicier les résultats du scrutin ;

Considérant que le tract diffusé par la liste de M. X... le 10 juin 1995 ne contient aucun propos injurieux ou diffamatoire à l'encontre des autres candidats ; que le rappel, sur ce tract, des modalités pratiques du scrutin ne constitue pas une manoeuvre susceptible de fausser les résultats dudit scrutin ; que l'annonce par voie de presse, par M. X..., un mois avant le scrutin, de son intention de déposer une plainte pour diffamation à l'encontre de M. Y... n'a pas davantage constitué un abus de propagande électorale ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait omis de retracer dans son compte de campagne, qui a d'ailleurs été approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, certaines dépenses ou recettes, notamment des avantages en nature concédés par la commune ou des contributions versées par un parti politique, distincts de la simple avance dont le versement figure dans les écritures comptables jointes audit compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation du Conseil municipal d'Ostwald ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à M. Jean-Marie X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176901
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, R120, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 176901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176901.19960925
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