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23/09/1996 | FRANCE | N°163353

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 163353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard T..., Mme Catherine XN..., M. André YE..., M. Marc N..., M. Jacques XC..., M. Robert XH..., M. Laurent O..., Mme Colette YK..., M. Jean YM..., M. Jean-Louis XU..., M. André XT..., M. Christian YN..., M. YH... LAGUNA, M. Jean-Pierre XQ..., M. Régis M..., M. Jean-Pierre YG..., M. Soann Q..., M. Roger I..., M. Stéphane XG..., M. YI... GRAILLE, Mme Marie-Madeleine XR..., M. Laurent YO..., Mme Françoise U..., M. D

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard T..., Mme Catherine XN..., M. André YE..., M. Marc N..., M. Jacques XC..., M. Robert XH..., M. Laurent O..., Mme Colette YK..., M. Jean YM..., M. Jean-Louis XU..., M. André XT..., M. Christian YN..., M. YH... LAGUNA, M. Jean-Pierre XQ..., M. Régis M..., M. Jean-Pierre YG..., M. Soann Q..., M. Roger I..., M. Stéphane XG..., M. YI... GRAILLE, Mme Marie-Madeleine XR..., M. Laurent YO..., Mme Françoise U..., M. Daniel K..., M. Frédéric YX..., M. JeanPaul YQ..., M. Joseph YC..., Mme Annie YC..., M. Patrick XV..., M. Guy XX..., M. Benoît XP..., Mme Aleth XS..., M. YZ... CONVERSAT, M. Thierry XL..., Mme Annie R..., M. Michel R..., M. Jean H..., M. Dominique XJ..., M. Bernard YL..., M. Yvan XF..., M. Pierre F..., M. Dominique YY..., Mme Marie-Françoise YY..., M. Jean-Robert B..., Mme Danièle B..., M. André XZ..., M. Jean-Claude XD..., M. Pierre XM..., Mme Marie-Hélène Y..., Mme Anne-Marie XE..., M. Jean-Yves XA..., M. Jean-Pierre P..., M. Louis-Noël XO..., M. Denis X..., M. Jacky YP..., M. François YF..., M. Alain YR..., M. René V..., M. Jean Z..., M. Patrice XW..., M. Denis YW..., M. L..., Mme Brigitte XY..., M. Jean-Pierre XB..., M. Charles J..., M. Pierre D..., M. Yvon G..., M. Michel A..., M. Henri YJ..., M. Michel C..., M. Benoît XP..., M. Jean-Yves YD..., domicilés BP 898, N'Djamena (Tchad) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la coopération a refusé d'abroger l'arrêté du 25 février 1994 fixant les coefficientsgéographiques pour les personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération, ensemble ledit arrêté ;
2°) condamne l'Etat à leur payer la somme de 400 F chacun en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire enregistré le 22 mars 1995 présenté pour M. T..., Mme XN... et M. YE..., par lequel ceux-ci déclarent se désister purement et simplement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu les décrets n°s 92-1330 et 92-1331 du 18 décembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Bernard T... et autres,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant que le désistement de la requête, en tant qu'elle émane de M. T..., Mme XN..., M. YE..., M. N..., M. XC..., M. XH..., M. O..., Mme YK..., M. YM..., M. XU..., M. XT..., M. YN..., M. XK..., M. XQ..., M. M..., M. YG..., M. Q..., M. I..., M. XG..., M. XI..., Mme XR..., M. YO..., Mme U..., M. K..., M. YX..., M. YQ..., M. NICOLAS YA...
YC..., M. XX..., M. XP..., Mme XS..., M. S..., M. XL..., Mme R..., M. R..., M. H..., M. XJ..., M. YL..., M. XF..., M. F..., M. YY..., Mme YY..., M. B..., Mme B..., M. XZ..., M. XD..., M. XM..., Mme Y..., Mme XE..., M. XA..., M. P..., M. XO..., M. X..., M. YP..., M. YF..., M. YR..., M. V..., M. Z..., M. XW..., M. YW..., M. L..., Mme XY..., M. XB..., M. Charles J..., M. D..., M. G..., M. A..., M. YJ..., M. C..., M. Benoît XP... et M. YD... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la coopération à la requête en tant que celle-ci émane de M. XV... :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. YB... et M. E..., aux noms, respectivement, du ministre de budget et du ministre de la coopération ; que le moyen tiré par M. XV... de ce que le ministre du budget n'aurait pas signé cet arrêté, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 18 décembre 1992, manque en fait ; que d'autre part M. E... disposait d'une délégation de signature du ministre par arrêté du 27 avril 1993 publié au Journal officiel le 30 avril 1993 ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque également en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. XV... n'établit pas qu'à la date à laquelle l'arrêté en cause a été signé, le directeur de l'administration générale, titulaire de la délégation permanente de signature du ministre, n'était pas absent ou empêché, et qu'ainsi ne se trouvaient pas réunies les conditions pour que M. E... puisse légalement signer au nom du ministre de la coopération l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 décembre 1992 : "Les personnels mentionnés à l'article 2 souscrivent avec le ministère de la coopération et du développement un contrat individuel d'une durée déterminée entre six mois et trois ans pour accomplir la mission qui leur est confiée. Ce contrat prévoit pour chaque agent ... 6° les éléments constitutifs de la rémunération ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "La rémunération de l'agent comprend les éléments suivants : 1° Un traitement de base ; 2° Une prime de fonctions ; 3° Une prime de technicité le cas échéant ... Le traitement de base et la prime de fonctions sont affectés d'un coefficient multiplicateur variable selon l'Etat de service. Ce coefficient est déterminé, au moins une fois par an, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget." ; qu'il ressort du dossier que le coefficient initial fixé au Tchad à 1,97 résulte pour les 2/3 de l'expatriation et pour 1/3 de l'effet de change ; que la dévaluation de 50 % du franc CFA a fait passer le coefficient "change/prix" à 0,63 ; qu'en réduisant de 1,97 à 1,57 le coefficient multiplicateur appliqué à la rémunération des agents servant au Tchad pour tenir compte des effets de la dévaluation de 50 % du franc CFA, les auteurs de l'arrêté attaqué ont entendu, sans modifier la part de ce coefficient destinée à corriger les inconvénients de toute nature liés à l'expatriation, réduire, dans une proportion de 20 % seulement, la part du coefficient destinée à corriger les effets du change et des écarts de prix ; que ce faisant ils n'ont commis aucune erreur de droit, et n'ont pas porté sur les conditions économiques nouvelles résultant de cette dévaluation, une appréciation manifestement erronée ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué conduit, par l'effet de la révision du coefficient géographique, à une réduction de la rémunération principale perçue par les agents soumis aux dispositions du décret du 18 décembre 1992 supérieure à celle des agents soumis à celles du décret du 28 mars 1967 ou à celles du décret du25 avril 1978 et introduit des baisses de rémunération différentes selon l'Etat de service entre agents relevant du régime instauré par le décret du 18 décembre 1992, cette différence de traitement, eu égard aux différences qui séparent les conditions d'exercice des fonctions par ces agents selon qu'ils relèvent de ces différents régimes ou selon le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ne méconnait pas le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XV... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de la coopération d'abroger l'arrêté du 25 février 1994 fixant les coefficients géographiques pour les personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération, ensemble l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. XV... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée, en tant qu'elle émane de M. T..., Mme XN..., M. YE..., M. N..., M. XC..., M. XH..., M. O..., Mme YK..., M. YM..., M. XU..., M. XT..., M. YN..., M. XK..., M. XQ..., M. M..., M. YG..., M. Q..., M. I..., M. XG..., M. XI..., Mme XR..., M. YO..., Mme U..., M. K..., M. YX..., M. YQ..., M. YC..., Mme YC..., M. XX..., M. XP..., Mme XS..., M. S..., M. XL..., Mme R..., M. R..., M. H..., M. XJ..., M. YL..., M. XF..., M. F..., M. YY..., Mme YY..., M. B..., Mme B..., M. XZ..., M. XD..., M. XM..., Mme Y..., Mme XE..., M. XA..., M. P..., M. XO..., M. X..., M. YP..., M. YF..., M. YR..., M. V..., M. Z..., M. XW..., M. YW..., M. L..., Mme XY..., M. XB..., M. Charles J..., M. D..., M. G..., M. A..., M. YJ..., M. C..., M. Benoît XP... et M. YD....
Article 2 : La requête susvisée, en tant qu'elle émane de M. XV..., est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. XV..., M. T..., Mme XN..., M. YE..., M. N..., M. XC..., M. XH..., M. O..., Mme YK..., M. YM..., M. XU..., M. XT..., M. YN..., M. XK..., M. XQ..., M. M..., M. YG..., M. Q..., M. I..., M. XG..., M. XI..., Mme XR..., M. YO..., Mme U..., M. K..., M. YX..., M. YQ..., M. YC..., Mme YC..., M. XX..., M. XP..., Mme XS..., M. S..., M. XL..., Mme R..., M. R..., M. H..., M. XJ..., M. YL..., M. XF..., M. F..., M. YY..., Mme YY..., M. B..., Mme B..., M. DUCOURNAU M. XD..., M. XM..., Mme Y..., Mme XE..., M. XA..., M. P..., M. XO..., M. X..., M. YP..., M. YF..., M. YR..., M. V..., M. Z..., M. XW..., M. YW..., M. L..., Mme XY..., M. XB..., M. Charles J..., M. D..., M. G..., M. A..., M. YJ..., M. C..., M. Benoît XP..., M. YD..., au ministre délégué à la coopération et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163353
Date de la décision : 23/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Arrêté du 27 avril 1993
Arrêté du 25 février 1994 décision attaquée confirmation
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 92-1331 du 18 décembre 1992 art. 19, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1996, n° 163353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163353.19960923
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