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13/09/1996 | FRANCE | N°179343

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 179343


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Goranco X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Goranco X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux terme de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 9 mars 1996 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;
Considérant que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... de nationalité macédonienne était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à la date de la notification ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas bénéficié de l'aide d'un interprète est en tout état de cause inopérant pour contester l'irrecevabilité relevée par le tribunal administratif ;
Considérant d'autre part que la circonstance que M. X... habitait dans une région où les services postaux sont fermés le samedi et le dimanche et qu'en conséquence il a attendu le premier jour d'ouverture de ceux-ci soit le lundi matin dès 8 heures, n'a pu proroger le délai susmentionné ;
Considérant que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 11 mars 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Goranco X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179343
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 179343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179343.19960913
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