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13/09/1996 | FRANCE | N°169730

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 169730


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Fabrice X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Et

at à lui verser les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Fabrice X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par l'article 1er du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour : 4° Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 25 novembre 1993 ; qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi les deux conditions posées par les dispositions de l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitées se trouvaient remplies ;
Mais considérant que M. X..., de nationalité malgache, entré en France en 1983 à l'âge de 9 ans fait valoir qu'il a été abandonné par sa famille et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il a été recueilli par sa tante qui avait obtenu du tribunal pour enfants de Paris une ordonnance du 4 septembre 1985 lui confiant la garde du jeune homme ; que dans ces conditions, en décidant par l'arrêté attaqué la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet de police a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de verser à M. X... 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 1995 et la décision du préfet de police en date du 10 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 90-583 du 09 juillet 1990 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 sep. 1996, n° 169730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169730
Numéro NOR : CETATEXT000007920108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-13;169730 ?
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