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13/09/1996 | FRANCE | N°160860

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 160860


Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août, 12 décembre 1994 et 10 avril 1995, présentés par M. Louis Patrick X...
Y... demeurant ... le Temple (77176) ; M. TCHICAYAT Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. TCHIC

AYAT Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonn...

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août, 12 décembre 1994 et 10 avril 1995, présentés par M. Louis Patrick X...
Y... demeurant ... le Temple (77176) ; M. TCHICAYAT Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. TCHICAYAT Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. TCHICAYAT Y... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 avril 1993 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 15 octobre 1993 ; que le préfet de Seine-et-Marne a le 21 octobre 1993 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. TCHICAYAT Y... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le même jour, de la décision susvisée du préfet de Seine-etMarne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans la cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. TCHICAYAT Y... ait déposé antérieurement à la date de l'arrêté attaqué d'une part une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre la décision du 15 octobre 1993 de la commission des recours des réfugiés lui refusant de lui attribuer le statut de réfugié politique et d'autre part une demande de naturalisation est sans conséquence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. TCHICAYAT Y... fait valoir qu'il a entrepris des études en France cette circonstance n'établit pas que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 30 juin 1994, prescrivant qu'il serait reconduit au Congo, M. TCHICAYAT Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant comme il a été indiqué ci-dessus que la demande de M. TCHICAYAT Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a étérejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TCHICAYAT Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. TCHICAYAT Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Patrick X...
Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160860
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 160860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160860.19960913
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