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11/09/1996 | FRANCE | N°164373

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 164373


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X...
Y... épouse Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X...
Y... épouse Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme X...
Z...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse Z..., est entrée en France en 1987 avec un visa de court séjour ; que si elle fait valoir qu'elle a, à plusieurs reprises, effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, elle ne l'établit pas ; qu'elle a eu un enfant en 1990 et a épousé le 12 février 1994 M. Z... qui possède la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions irrégulières de son séjour, de la durée de son union, et alors qu'elle n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener son enfant de nationalité marocaine avec elle et eu égard, tant aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qu'à la possibilité offerte à son époux de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale dû à Mme Y..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, se fondant sur ce motif, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 novembre 1994 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi et alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si Mme Y... se prévaut d'un droit à régularisation, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire que l'arrêté de reconduite à la frontière devrait nécessairement contenir mention du pays de renvoi ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 164373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164373
Numéro NOR : CETATEXT000007918013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;164373 ?
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