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11/09/1996 | FRANCE | N°163795

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 163795


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Chéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 ...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Chéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., à laquelle la qualité de réfugiée politique a été refusée par décision du 22 juin 1988 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 octobre 1989 par la commission de recours des réfugiés, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 29 mars 1993, la décision de refus de séjour prise à son encontre le même jour par le PREFET DE POLICE ; que l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité haïtienne, est séparée de son concubin et élève seule ses quatre enfants ; que le préfet soutient sans être contredit qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti ; que dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme X... n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la mesure d'éloignement portait au droit au respect dû à la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant d'autre part que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui n'est pas assorti d'une décision complémentaire fixant le pays de renvoi, n'implique pas que Mme X... et ses enfants se rendent en Haïti, où, selon Mme X..., ils seraient exposés à l'insécurité et la pauvreté ; que si Mme X... fait valoir qu'elle est asthmatique et reçoit des soins appropriés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont elle souffre ne puisse être soignée en dehors de France ; que le PREFET DE POLICE a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure avait sur la situation personnelle de Mme X..., décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que la circonstance qu'elle a déposé le 23 février 1995 une nouvelle demande tendant à obtenir la qualité de réfugiée politique est sans influence sur la légalité de l'arrêté en date du 30 septembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 4 octobre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 163795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163795
Numéro NOR : CETATEXT000007914094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;163795 ?
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