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11/09/1996 | FRANCE | N°159962

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 159962


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 15 avril 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Jin, épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la l...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 15 avril 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Jin, épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée depuis le 12 février 1994 avec un ressortissant laotien qui a obtenu le statut de réfugié et qu'elle se trouvait en état de grossesse à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée de son mariage ainsi que des conditions irrégulières du séjour en France de Mme X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 avril 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une atteinte disproportionnée au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale pour annuler son arrêté du 12 avril 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si Mme X... se trouvait en état de grossesse à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressée ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que, le préfet a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, décider que Mme X... serait reconduite à la frontière ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 1994 ordonnant que Mme X... soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 15 avril 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Shengzhen X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 159962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159962
Numéro NOR : CETATEXT000007942044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;159962 ?
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