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11/09/1996 | FRANCE | N°155710

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 155710


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Lofti X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Lofti X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Lofti X... se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France à l'âge de 15 ans, en septembre 1989, pour rejoindre sa mère divorcée à laquelle sa garde et l'autorité parentale avaient été confiées ; que sa mère et sa demi-soeur qui séjournent régulièrement en France et avec lesquelles il n'a cessé d'habiter constituent l'essentiel de ses attaches familiales ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions d'entrée et de la durée du séjour de M. X... et eu égard à l'intérêt de sa présence pour sa famille, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre a porté au droit et au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Lofti X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 155710
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 155710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155710.19960911
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