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11/09/1996 | FRANCE | N°153443

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 153443


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté, en date du 29 septembre 1993, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Rachida X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret

n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté, en date du 29 septembre 1993, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Rachida X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 portant publication de l'accord francomarocain du 10 novembre 1983 relatif à la circulation des personnes ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 30juin 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ; ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ; que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en 1992 pour y poursuivre des études ; que si elle soutient qu'en réalité elle souhaitait échapper à un mariage auquel elle aurait été contrainte par son père, elle n'apporte à l'appui de ses allégations que des témoignages trop imprécis pour les regarder comme établies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU HAUT-RHIN, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., par l'arrêté attaqué, ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant que le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin signataire de l'arrêté attaqué du 29 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a reçu délégation de signature du préfet du Haut-Rhin par un arrêté du 5 avril 1993, publié au recueil des actes administratifs du département du mois d'avril 1993 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté doit être écarté ;
Considérant que Mlle X... détentrice d'un récépissé de carte de séjourvalable jusqu'au 19 août 1993, a été informée par une lettre du 22 juillet 1993, notifiée les 28 juillet et 16 août 1993, du refus de lui délivrer un titre de séjour ; que Mlle X..., lors de son entrée en France en août 1992, n'ayant plus la qualité de résidente dans ce pays, la décision lui refusant un titre de séjour a pu, sans illégalité, être prise sans la consultation de la commission du séjour des étrangers prévue à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi Mlle X... se trouvait dans l'un des cas où en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant enfin que la circonstance que Mlle X... aurait épousé un ressortissant français le 30 juin 1995 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 1993 dont la légalité doit être appréciée à sa date d'intervention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mlle Rachida X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 153443
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 153443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153443.19960911
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