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11/09/1996 | FRANCE | N°150096

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 150096


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant Aérodrome de Chambéry Aix-lesBains à Viviers-du-Lac (73420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mai 1993 par laquelle le président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et

des transports sur sa demande de reconstitution de carrière formulé...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant Aérodrome de Chambéry Aix-lesBains à Viviers-du-Lac (73420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mai 1993 par laquelle le président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur sa demande de reconstitution de carrière formulée le 30 mars 1988, complétée le 13 mai suivant et renouvelée le 26 novembre 1990 et le renvoie devant son administration pour qu'il soit procédé à la reconstitution de la carrière à laquelle il prétend avoir droit, en application du décret n° 481018 du 15 juin 1948 et du décret n° 73-910 du 20 septembre 1993 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ... Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) en matière de plein contentieux ..." ;
Considérant que M. X..., titularisé le 1er octobre 1980 dans le corps des techniciens de l'aviation civile a demandé les 30 mars et 13 mai 1988, puis à nouveau le 26 novembre 1990 au ministre chargé des transports la reconstitution de sa carrière par la prise en compte de services qu'il avait accomplis à titre civil auprès des forces françaises en Allemagne de 1968 à 1974 ; que le silence gardé par le ministre sur ces réclamations pendant quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet qu'en application des dispositions réglementaires susrappelées, M. X... devait déférer au tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans le délai de deux mois suivant leur intervention ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... adressée au tribunal administratif de Grenoble tend à l'annulation des décisions ministérielles qui ont implicitement rejeté ses réclamations ; que cette demande, alors même qu'elle serait assortie de conclusions tendant à ce que le requérant soit renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière relève du contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 juin 1991, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Président de la 3ème Chambre dudit tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme étant tardives et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 150096
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 150096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150096.19960911
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