Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 15 février 1993 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 janvier 1993, que M. X..., estimant que le tribunal n'avait pas encore statué sur des conclusions présentées antérieurement et visant à l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet de l'Hérault, de sa demande tendant à la communication des textes sur le fondement desquels avaient été effectués la construction et le financement de la résidence du "Puech d'Argent", demandait au tribunal de se prononcer sur ces conclusions ; que dans l'ordonnance rejetant la requête de M. X... , le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que cette demande tendait en réalité à l'annulation ou à la réformation du jugement précédemment rendu par le tribunal le 2 juillet 1992 ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, le tribunal était tenu de renvoyer le dossier au Conseil d'Etat mais ne pouvait statuer lui-même sur les conclusions d'appel dont il se trouvait saisi ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il appartient, au Conseil d'Etat, de statuer sur les conclusions présentées par M. X... ;
Considérant que par un arrêt rendu ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a jugé que M. X... n'avait pas présenté, dans l'instance n° 90 528 qu'il avait introduite devant le tribunal administratif de Montpellier, de conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant sa demande relative à la communication de diverses pièces ; que, par voie, de conséquence, M. X... n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 1992 ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 1993 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Paul X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.