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11/09/1996 | FRANCE | N°145885

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 145885


Vu, l'ordonnance en date du 2 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Raphaël X... ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 22 février 1993, la requête enregistrée le 8 mars 1993 présentée par M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 21 d

écembre 1992 rejetant sa candidature au concours organisé au t...

Vu, l'ordonnance en date du 2 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Raphaël X... ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 22 février 1993, la requête enregistrée le 8 mars 1993 présentée par M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 21 décembre 1992 rejetant sa candidature au concours organisé au titre de la session de 1992 en vue du recrutement de personnel de direction de 2ème catégorie, 2ème classe du ministère de l'éducation nationale, ensemble, par voie de conséquence, annule la délibération du jury national arrêtant la liste des candidats admis audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988, modifié par le décret n° 92-584 du 30 juin 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 24 mars 1996, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne conteste pas l'illégalité de la décision en date du 21 décembre 1992 rejetant l'admission à concourir de M. X... au concours de recrutement de personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe au titre de la session de 1992, fait connaître sa décision de retirer l'acte contesté ;
Considérant qu'il est constant qu'eu égard à la date à laquelle elle est intervenue, la décision susmentionnée n'a pas fait obstacle à ce que M. X... subisse la totalité des épreuves dudit concours, sans que ses résultats lui aient permis de figurer au nombre des candidats en position d'être déclarés admis ; que, dès lors, la décision retirée dans les conditions susénoncées n'a reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ladite décision sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury proclamant les résultats du concours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été admis au concours de recrutement des personnels de direction organisé en 1992 en raison de l'insuffisance de ses notes aux épreuves d'admission ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 21 décembre 1992, d'ailleurs postérieure à la proclamation des résultats, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture avait retiré la décision l'admettant à concourir, invoqué à l'encontre de la délibération du jury est, en tout état de cause, inopérant ; que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... dirigées contre la décision en date du 21 décembre 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture a retiré la décision l'admettant à concourir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145885
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 145885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145885.19960911
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