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11/09/1996 | FRANCE | N°140993

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 140993


Vu, enregistré le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 1992 annulant, à la demande de M. Jean-Paul X..., la décision prise le 19 décembre 1990 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde excluant M. X... du revenu de remplacement à compter du 14 juillet 1989, confirmant ainsi la décision du 13 novembre 1990, et mettant les frais d'e

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2°) de rejeter la demande p...

Vu, enregistré le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 1992 annulant, à la demande de M. Jean-Paul X..., la décision prise le 19 décembre 1990 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde excluant M. X... du revenu de remplacement à compter du 14 juillet 1989, confirmant ainsi la décision du 13 novembre 1990, et mettant les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Paul X... exerçait dans le courant de l'année 1989 et pendant l'année 1990 au moins, une activité suivie au sein de la société "A.T.C. France Internationale" qui était gérée par son fils ; que M. X... devait, dès lors, être regardé comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il est constant qu'il n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de M. X... à bénéficier du revenu de remplacement ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que l'activité exercée par M. X... au sein de la société "A.T.C. France internationale" n'était pas rémunérée pour annuler les décisions des 13 novembre et 19 décembre 1990 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la décision du 19 décembre 1990 qui s'est substituée à celle du 13 novembre 1990 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement a été signée par M. Y..., directeur départemental du travail et de l'emploi à qui le préfet avait délégué sa signature par un arrêté du 24 septembre 1990 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit dès lors être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Bordeaux sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et au M. Jean-Paul X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 140993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140993
Numéro NOR : CETATEXT000007931622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;140993 ?
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