La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°128847

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 128847


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 7 mai 1975 portant organisation de la consultation par le public des documents municipaux de la commune de Navacelles (Gard) ensemble d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l

'administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 7 mai 1975 portant organisation de la consultation par le public des documents municipaux de la commune de Navacelles (Gard) ensemble d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande formée par M. et Mme X... contre un arrêté du maire de la commune de Navacelles (Gard) du 7 mai 1975 portant organisation de la consultation par le public des documents municipaux comme étant tardives, et par suite irrecevables ; que, devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, M. et Mme X... n'apportent aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause la solution adoptée par les premiers juges ; que, dans ces conditions, les conclusions de leur requête d'appel susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de la commune de Navacelles en date du 7 mai 1975 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Navacelles et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 128847
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 128847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128847.19960911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award