Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile Y... ; Mme Y..., aujourd'hui décédée, représentée par sa fille, Mme Geneviève X..., demande au Conseil d'Etat de condamner le département de l'Ariège à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 24 juillet 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 25 juin 1993 de la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège et la décision du 3 mai 1993 du département de l'Ariège, qui ont réduit le montant de l'allocation compensatrice dont Mme Y... était bénéficiaire, et a renvoyé la succession de Mme Y... devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre du département de l'Ariège :
Considérant qu'à la suite de l'intervention de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le département de l'Ariège a procédé le 28 novembre 1993 à la liquidation des droits de Mme Y... à l'allocation compensatrice du 1er mai 1993 jusqu'à la date de son décès le 22 octobre 1993 et a ainsi exécuté la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 24 juillet 1995 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de l'Ariège au versement d'une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Ariège à rembourser aux héritiers de Mme Y... la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte de Mme Y....
Article 2 : Les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., au département de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.