La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1996 | FRANCE | N°167876

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 septembre 1996, 167876


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Oi X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Oi X...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Oi X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Oi X...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Yip Y...
X... est entrée en France à la fin de l'année 1988 avec ses deux enfants, nés en 1977 et en 1979, qu'ils se sont scolarisés en France depuis près de 6 ans et se sont bien intégrés à la communauté chinoise de Paris, ces circonstances n'établissent pas que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme Oi X...
Z... le 5 décembre 1994 ; qu'en l'absence de circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, la mesure prise à l'égard de l'intéressée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
Considérant que si Mme Yip Y...
X...
Z... invoquait également les risques pour sa sécurité que comportait son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel Mme Yip Y...
X...
Z... devait être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 5 décembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Yip Y...
X...
Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Yip Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167876
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 167876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167876.19960909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award