Vu le recours enregistré le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 14 mai 1991 refusant à ce dernier l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 160230 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X... dans le cadre du recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 161281 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision litigieuse, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation de présenter une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ; que cette circonstance n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation de M. X..., alors qu'il n'est pas contesté qu'il est toujours resté monogame ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision susmentionnée en date du 14 mai 1991 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 160230 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 161281.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales.