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09/09/1996 | FRANCE | N°157341

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 septembre 1996, 157341


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 1er mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lucette Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Lucette Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 1er mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lucette Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Lucette Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit dans les cas suivants :
... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Lucette Y... s'est vue refuser le 25 février 1993 la délivrance d'un visa de long séjour et enjoindre de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, s'étant maintenue plus d'un mois sur le territoire français, elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 1er mars 1994 ;
Considérant que si Mlle Lucette Y... faisait valoir, comme seul moyen à l'appui de ses conclusions, qu'elle séjournait en France depuis plus de 3 ans, où elle suivait des études en vue de préparer le diplôme de conseillère rurale et qu'elle devait subir en juin 1994 les épreuves sanctionnant la fin de ses études, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE dont la requête n'a pas perdu son objet du fait que l'intéressée avait quitté le territoire français postérieurement à l'arrêté litigieux, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1994, et que la requête de Mlle Lucette Y... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Lucette Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mlle Lucette X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157341
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 157341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157341.19960909
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