Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, présentée pour le SYNDICAT C.G.T.M. DES SAPEURS POMPIERS DEPARTEMENTAUX DE LA MARTINIQUE ; le SYNDICAT C.G.T.M. DES SAPEURS POMPIERS DEPARTEMENTAUX DE LA MARTINIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet et par le président du conseil général de la Martinique sur le recours qu'il leur avait adressé le 28 mai 1990 en vue d'obtenir qu'ils fassent inscrire au budget des communes les dépenses qu'elles doivent assumer pour le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours ;
2°) annule la décision de rejet du préfet de la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT C.G.T.M. DES SAPEURS POMPIERS DEPARTEMENTAUX DE LA MARTINIQUE a demandé le 28 mai 1990, d'une part, au préfet de la Martinique "d'utiliser les moyens légaux pour contraindre chaque commune à assumer ses obligations financières" en versant les cotisations nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et, d'autre part, au président du conseil général de la Martinique de faire intervenir l'assemblée départementale afin que "la sécurité des martiniquais soit assurée" ; qu'en l'absence de réponse de ces autorités, le syndicat, estimant que leur silence avait fait naître des décisions de rejet implicite, les a attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; qu'il a fait appel du jugement rendu par ce tribunal en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'absence de réponse du préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ..... Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune" ; qu'en vertu de ces dispositions, le syndicat avait la faculté de saisir lui-même la chambre régionale des comptes d'une demande tendant à ce qu'elle constate que les communes intéressées n'avaient pas inscrit à leur budget la dépense obligatoire que constituerait leur contribution au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours ; que, par suite, le préfet, en s'abstenant de saisir la chambre régionale des comptes, malgré la demande qui lui en avait été faite par le syndicat, n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le syndicat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre l'absence de réponse du préfet ;
Considérant que les conclusions de l'appel du syndicat n'étant pas dirigées contre le département de la Martinique, ce dernier n'est pas fondé à demander que le syndicat soit condamné à lui payer une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T.M. DES SAPEURS POMPIERS DEPARTEMENTAUX DE LA MARTINIQUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Martinique au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T.M. DES SAPEURS POMPIERS DEPARTEMENTAUX DE LA MARTINIQUE, au département de la Martinique et au ministre de l'intérieur.