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09/09/1996 | FRANCE | N°131938

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 131938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIRGIN STORES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VIRGIN STORES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1990 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de dérogation à la rè

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIRGIN STORES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VIRGIN STORES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1990 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche présentée pour son établissement situé 15-19 place Gambetta à Bordeaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE VIRGIN STORES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, s'il a consulté le conseil municipal de Bordeaux et l'Union départementale des Syndicats CFDT de la Gironde, n'a recueilli l'avis ni des autres syndicats de travailleurs, ni des syndicats d'employeurs intéressés, ni de la chambre de commerce et d'industrie avant de statuer sur la demande dont il était saisi par la SOCIETE VIRGIN STORES au titre de l'article L. 221-6 ; que, par suite, la SOCIETE VIRGIN STORES est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1990, rejetant sa demande, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 1991, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 décembre 1990, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIRGIN STORES et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 131938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131938
Numéro NOR : CETATEXT000007885502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;131938 ?
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