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21/08/1996 | FRANCE | N°170221;170223;170243;177521;177529

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 août 1996, 170221, 170223, 170243, 177521 et 177529


Vu 1°), sous le n° 170221, l'ordonnance du 13 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, la SARL ACTION COMMUNICATION et M. Z... ;
Vu la requête enregistrée le 31 mai 1995 au greffe du tribunal ad

ministratif de Nice, présentée pour la FEDERATION NATIONALE A...

Vu 1°), sous le n° 170221, l'ordonnance du 13 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, la SARL ACTION COMMUNICATION et M. Z... ;
Vu la requête enregistrée le 31 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, dont le siège social est sis à l'aéroport civil de Fréjus-Saint-Raphaël, représentée par son président en exercice, pour la SARL ACTION COMMUNICATION, dont le siège social est situé Aéroport de Cannes-Mandelieu à Cannes-la-Bocca (06150), représentée par son gérant en exercice, et pour M. Z..., domicilié ... ; ils demandent que la juridiction administrative :
1°) annule l'arrêté du 27 mars 1995 portant fermeture à la circulation aérienne publique et à toute activité aérienne et suppression de l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël (Var) ;
2°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 170223, l'ordonnance du 13 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, la SARL ACTION COMMUNICATION et M. Z... ;
Vu la requête enregistrée le 31 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, la SARL ACTION COMMUNICATION et M. Z... ; ils demandent que la juridiction administrative :
1°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 mars 1995 portant fermeture à la circulation aérienne publique et à toute activité aérienne et suppression de l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël (Var) ;
2°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°), sous le n° 170243, l'ordonnance du 13 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, la SARL ACTION COMMUNICATION et M. Z... ;

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, la SARL ACTION COMMUNICATION et M. Z... ; ils demandent que la juridiction administrative :
1°) prononce la suspension provisoire de l'arrêté du 27 mars 1995 portant fermeture à la circulation aérienne publique et à toute activité aérienne et suppression de l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël (Var) ;
2°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4°), sous le n° 177521, l'ordonnance du 2 février 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL ;
Vu la requête introductive enregistrée le 19 décembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL ; la fédération et l'association demandent que la juridiction administrative :
1°) annule le refus opposé le 25 octobre 1994 par le ministre chargé des transports à la demande qui lui avait été faite par la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE d'engager une procédure de transfert de gestion au bénéfice de l'aviation civile des terrains actuellement utilisés par le ministre de la défense pour la base aéronavale de Fréjus-Saint-Raphaël (Var) ;
2°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 5°), sous le n° 177529, l'ordonnance du 2 février 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL ;
Vu la requête introductive enregistrée le 19 décembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL ; la fédération et l'association demandent que la juridiction administrative :
1°) annule la décision de fermeture de l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël notifiée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme par lettre en date du 25 octobre 1994 ;
2°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Fréjus,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cinq requêtes de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et autres se rapportent les unes et les autres à la fermeture de l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 177529 :
Considérant que les conclusions de cette requête sont, d'après leurs termes mêmes, dirigées contre "la décision de fermeture de l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël notifiée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme par lettre en date du 25 octobre 1994" ; que, par cette lettre, adressée au président de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, le ministre chargé de l'aviation civile s'est borné à lui confirmer l'intention du gouvernement de fermer cet aérodrome le 1er juillet 1995 ; que cette déclaration d'intention était, par elle-même, sans portée juridique ; qu'ainsi les conclusions de la requête n° 177529 ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief ; qu'elles sont, dès lors, manifestement irrecevables ;
Sur la requête n° 177521 :
Considérant que cette requête tend à l'annulation du refus opposé le 25 octobre 1994 par le ministre chargé des transports à la demande de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE d'engager la procédure de transfert de gestion au bénéfice de l'administration de l'aviation civile des terrains utilisés par le ministère de la défense pour la base aéronavale dont la fermeture avait été décidée ;
Considérant que cette décision de refus ne faisait pas obstacle à la poursuite des activités commerciales sur l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël et ne pouvait avoir pour effet, par elle-même, de permettre la fermeture à la circulation aérienne publique de cet aérodrome, qui ne pouvait être prononcée que par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; qu'elle ne peut donc être regardée comme étant de nature à porter une atteinte directe aux intérêts des requérants ; que, dès lors, la requête n° 177521 doit être rejetée, comme manifestement irrecevable ;
Sur la requête n° 170221 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des transports et par le ministre de la défense :
Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué du 27 mars 1995 par lesquelles le ministre chargé des transports et le ministre de la défense ont décidé de fermer à la circulation aérienne publique, à compter du 1er juillet 1995 à zéro heure, l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël, qui avait été créé par l'Etat, se rapportent à l'organisation même d'un service public et ont ainsi un caractère réglementaire ; que, par suite, le litige relève, en vertu de l'article 2-4° du décret du 30 septembre 1953 modifié, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que la société Hélipaca, l'aéroclub Fréjus-Saint-Raphaël, la société Aéronautique Maintenance Générale, la société Relais Santa-Lucia et MM. Y... et X... ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-2 du code de l'aviation civile : "L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une enquête technique effectuée le 17 novembre 1994 par les services de la direction de l'aviation civile du Sud-Est ; que cette enquête, qui analyse les conséquences de la fermeture de l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël sur le trafic aérien de la région, doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme régulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-2 du code de l'aviation civile : "La création d'un aérodrome par l'Etat est soumise à l'avis préalable du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne" ; que ce conseil doit aussi être consulté en cas de fermeture d'un aérodrome créé par l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après consultation du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne, lequel a procédé à l'examen des conséquences de la fermeture à la circulation aérienne publique de l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël, ainsi qu'à l'étude des mesures d'accompagnement à caractère économique envisagées en faveur des entreprises utilisatrices de l'aérodrome ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette consultation n'aurait été que formelle doit être écarté ; que, le ministre chargé des transports n'était pas tenu de retenir toutes les réserves ou suggestions émises par le conseil supérieur ;
Considérant, en troisième lieu, que l'emprise de l'aéroport en bordure de mer ne fait pas partie du domaine public maritime ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 en vertu duquel tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est soumis à enquête publique est inopérant ;
Considérant, enfin, que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des décisions administratives ne sont pas applicables à l'arrêté attaqué, qui présente, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles D. 212-1 et D. 212-3 du code de l'aviation civile, applicables aux seules décisions par lesquelles l'autorité administrative suspend, restreint ou retire les autorisations de créer un aérodrome privé, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui décide la suppression d'un aérodrome créé par l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les activités de l'aviation civile sur l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël présentaient un caractère limité, au regard notamment du trafic enregistré sur les aéroports de Nice et de Toulon qui assurent, à titre principal, la desserte aérienne de la région, et que plusieurs autres aérodromes sont situés à proximité de ces deux localités ; que les requérants ne peuvent se prévaloir du fait que les services régionaux de l'aviation civile avaient antérieurement envisagé l'aménagement de l'aérodrome en vue de son extension future, pour soutenir que ce seul fait s'opposait à sa fermeture et que l'Etat était tenu de procéder audit aménagement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, motivé, au surplus, selon le ministre chargé des transports, par l'intérêt général que peut présenter la création d'une zone naturelle non constructible réservée à la promenade et au sport à proximité de zones urbanisées, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que la requête n° 177529 est rejetée par la présente décision ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 27 mars 1995 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la prétendue décision qui fait l'objet de la requête n° 177529 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, à l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUSSAINT-RAPHAEL, à la SARL ACTION COMMUNICATION et à M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les requêtes n° 170223 et 170243 :
Considérant que la présente décision rend sans objet la requête n° 170223, tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 mars 1995 précité ;
Considérant que la requête n° 170243 tend à ce que le Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'arrêté du 27 mars 1995 pour une durée de trois mois; que de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être présentées devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; que les interventions de la société Hélipaca, de l'aéroclub Fréjus-Saint-Raphaël, de la société Aéronautique Maintenance Générale, de la société Relais Santa-Lucia et de MM. Y... et X..., au soutien de la requête n° 170 243 sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : Les interventions de la société Hélipaca, de l'aéroclub Fréjus-Saint-Raphaël, de la société Aéronautique Maintenance Générale, de la société Relais Santa-Lucia, et de MM. Y... et X... ne sont admises qu'en tant qu'elles sont présentées à l'appui des conclusions de la requête n° 170221.
Article 2 : Les requêtes nos 170221, 170243, 177521 et 177529 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 170223.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, à l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUSSAINT-RAPHAEL, à la SARL ACTION COMMUNICATION, à M. Z..., à la société Hélipaca, à l'aéroclub Fréjus-Saint-Raphaël, à la société Aéronautique Maintenance Générale, à la société Relais Santa-Lucia, à MM. Y... et X..., à la commune de Fréjus, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170221;170223;170243;177521;177529
Date de la décision : 21/08/1996
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Décision de fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique.

01-01-06-01-01, 65-03-04(1) La décision de fermer un aérodrome créé par l'Etat à la circulation aérienne publique se rapporte à l'organisation d'un service public et présente ainsi un caractère réglementaire.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Décision de fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique - (1) Caractère réglementaire - (2) Consultation du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne - Formalité obligatoire.

65-03-04(2) Il résulte des dispositions de l'article D.211-2 du code de l'aviation civile, qui prévoit que la création d'un aérodrome par l'Etat est soumise à l'avis préalable du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne, que ce conseil doit aussi être consulté en cas de fermeture d'un aérodrome créé par l'Etat.


Références :

Arrêté interministériel du 27 mars 1995 transports et défense décision attaquée confirmation
Code de l'aviation civile R221-2, D211-2, D212-1, D212-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 170221;170223;170243;177521;177529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170221.19960821
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