La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/1996 | FRANCE | N°149249

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 août 1996, 149249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1993 et 25 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1991 de l'inspecteur du travail de Lons-le-Saunier autorisant la société Juragruyère à procéder à son licenciement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1993 et 25 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1991 de l'inspecteur du travail de Lons-le-Saunier autorisant la société Juragruyère à procéder à son licenciement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Juragruyère :
Considérant que, par une lettre datée du 15 juillet 1992, Mme X... a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat en vue de faire appel du jugement du 30 avril 1992 du tribunal administratif de Besançon, qui lui avait été notifié le 25 mai suivant ; que, bien qu'elle n'ait été enregistrée que le 29 juillet 1992, la demande d'aide juridictionnelle contenue dans la lettre de Mme X..., libellée à une adresse erronnée, mais postée en temps utile pour être normalement enregistrée avant l'expiration du délai légal de deux mois, n'était pas tardive ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; qu'en application de cette disposition, l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle prévue par le code du travail, est tenu de procéder à l'audition personnelle et individuelle du salarié concerné ;
Considérant qu'il est constant que l'inspecteur du travail de Lons-le-Saunier, saisi par la société Juragruyère d'une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme X..., représentante du personnel, s'est borné à avoir avec celle-ci des entretiens téléphoniques et ne peut être regardé comme l'ayant ainsi régulièrement entendue ; qu'il n'a donc pas été procédé, dans les formes exigées, à l'enquête prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 30 juillet 1991 par laquelle le licenciement de Mme X... a été autorisé est entachée d'illégalité ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit annulée ;
Article 1er : Le jugement du 30 avril 1992 du tribunal administratif de Besançon et la décision de l'inspecteur du travail du 30 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., à la société Juragruyère et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE -Exigence d'une enquête contradictoire (article R.436-4 du code du travail) - Notion d'audition personnelle et individuelle du salarié - Entretiens téléphoniques - Absence.

66-07-01-03-01 L'inspecteur du travail qui s'est borné à avoir avec le salarié protégé dont le licenciement avait été demandé des entretiens téléphoniques ne peut être regardé comme ayant effectué l'audition personnelle et individuelle de celui-ci à laquelle il était tenu de procéder en vertu des dispositions de l'article R.436-4 du code du travail.


Références :

Code du travail R436-4


Publications
Proposition de citation: CE, 21 aoû. 1996, n° 149249
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/08/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149249
Numéro NOR : CETATEXT000007920096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-08-21;149249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award