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31/07/1996 | FRANCE | N°173857

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 173857


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 octobre 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 1995, présentés pour M. José S..., demeurant à Ajaccio (20000), Route des Sanguinaires ; M. Gustave X..., demeurant à Ajaccio (20000), Résidence du Golfe, Porticcio ; M. JeanPierre Y..., demeurant à Grosseto Prugna (20000) ; Mme Marie-Anne A... épouse K..., demeurant à Ajaccio (20000) Porticcio, Lieudit Cadarasca ; M. Antoine B..., demeurant à Grosseto Prugna (20000), Valdo, Allée Tavola ; M. Francis C..., demeurant à Porticcio

(20000), Résidence Terra Bella, Haut Golfe ; M. Vincent D..., de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 octobre 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 1995, présentés pour M. José S..., demeurant à Ajaccio (20000), Route des Sanguinaires ; M. Gustave X..., demeurant à Ajaccio (20000), Résidence du Golfe, Porticcio ; M. JeanPierre Y..., demeurant à Grosseto Prugna (20000) ; Mme Marie-Anne A... épouse K..., demeurant à Ajaccio (20000) Porticcio, Lieudit Cadarasca ; M. Antoine B..., demeurant à Grosseto Prugna (20000), Valdo, Allée Tavola ; M. Francis C..., demeurant à Porticcio (20000), Résidence Terra Bella, Haut Golfe ; M. Vincent D..., demeurant à Grosseto Prugna (20000) ; M. Fabien E..., demeurant à Porticcio (20000), Les Jardins du Rotolo ; Mme Annie F... épouse L..., demeurant à Porticcio (20000), Résidence du Golfe, ... ; M. Stéphane G..., demeurant à Grosseto Prugna (20000) ; M. Raymond I..., demeurant à Porticcio (20000), Route du Château d'Eau, Canne ; M. Christian J..., demeurant à Grosseto Prugna (20000) ; M. Patrick M..., demeurant à Grosseto Prugna (20000) ; M. Antony N..., demeurant à Porticcio (20000), Hôtel le Porticcio ; M. Jean-Luc O..., demeurant à Porticcio (20000), Villa Monte e Mare, Le Rotolo ; M. Charles-François P..., demeurant à Porticcio (20000), Marine de Porticcio ; M. Ange Etienne Q..., demeurant à Porticcio (20000), Les Candilelli, Capitelo ; M. Marcel Antoine R..., demeurant à Porticcio (20000), Bar des Amis ; M. François U..., demeurant à Porticcio (20000), Canne ; M. S... et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur la protestation de Mme Z..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Grosseto-Prugna ;
2°) rejette la protestation de Mme Z... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne Mme Z... au paiement de la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. José S... et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Marie-Jeanne Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de dépouillement, deux coupures de courant sont survenues dans le troisième bureau de vote de la commune de Grosseto-Prugna, sans affecter aucune autre partie de la commune ; qu'après la première coupure de courant, une vive discussion a éclaté au sein du deuxième bureau, tandis que se produisait un va et vient incessant de la foule entre les deuxième et troisième bureaux qui étaient voisins ; qu'avant que ne survienne la deuxième coupure de courant, les opérations de dépouillement qui étaient achevées dans les premier et deuxième bureaux donnaient un certain avantage à la liste conduite par Mme Z... ; qu'il fut alors procédé, pour le troisième bureau, à l'ouverture de cinq enveloppes contenant chacune cent bulletins, et d'une enveloppe contenant un lot de vingt-neuf bulletins qui pour la quasi-totalité étaient des bulletins établis au nom de la liste conduite par M. S... ; que le dépouillement du troisième bureau n'a été achevé qu'à 23 h 30 ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que les opérations de dépouillement se sont déroulées dans des conditions de nature à compromettre la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, et compte tenu notamment du faible écart de voix existant entre les candidats élus et les candidats non élus, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales en cause ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que M. S... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Grosseto-Prugna ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. S... et les autres requérants à verser à Mme Z... la somme de 14 472 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. S... et aux autres requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais engagés par eux ;
Article 1er : La requête de M. S... et autres est rejetée.
Article 2 : M. S..., M. X..., M. Y..., Mme A... Epouse K..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., Mme F... Epouse L..., M. G..., M. H..., M. J..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. T... verseront à Mme Z... une somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José S..., M. Gustave X..., M. Jean-Pierre Y..., Mme Marie-Anne A... Epouse K..., M. Antoine B..., M. Francis C..., M. Vincent D..., M. Fabien E..., Mme Annie F... Epouse L..., M. Stéphane G..., M. Raymond I..., M. Christian J..., M. Patrick M..., M. Antony N..., M. Jean-Luc O..., M. Charles-François P..., M. Ange Etienne Q..., M. Marcel Antoine R..., M. François T..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 173857
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173857
Numéro NOR : CETATEXT000007911790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;173857 ?
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