Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1995 et 15 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. André D..., Jean-Louis A..., Gérard G..., Michel J..., Michel B... et Mme Jacqueline X... qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Marlens (Haute-Savoie) lors des opérations du 2ème tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de MM. L..., I..., Z..., Y..., F... et H...
C... et K... de la liste "Horizon 2 000" contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. L... et ses colistiers à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. L... et autres :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, le 16 juin 1995, soit l'avant-veille du second tour des élections municipales, a été diffusée auprès des électeurs de la commune de Marlens la profession de foi de la liste "Equipe au service des Merlinois" qui, par une référence allusive à des procédures pénales closes en 1991, contenait une insinuation gravement diffamatoire à l'égard du maire sortant, M. L..., élu au premier tour avec cinq autres candidats de la liste "Horizon 2 000" qu'il dirigeait ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les imputations de ce document, qui excédaient les limites de la polémique électorale, ont été de nature à compromettre les chances de succès des colistiers de M. L... qui étaient candidats au second tour et ont, compte tenu de l'écart de voix, vicié la sincérité du scrutin ; que dès lors M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Marlens pour le second tour des élections municipales ;
Sur les conclusions de M. D... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. L... et autres qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, payent à M. D... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. L... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerM. D... et autres à payer à M. L... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. D..., Michel B..., Jean-Louis A..., Michel J..., Gérard G..., Mme Jacqueline X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. L... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. André D..., Michel B..., Jean-Louis A..., Michel J..., Gérard G..., Mme Jacqueline X... et à Mme Suzanne C..., Mme Michèle K..., M. Roger I..., M. Marc Z..., M. Christian Y..., M. Roland E... et au ministre de l'intérieur.