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31/07/1996 | FRANCE | N°173677

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 173677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1995 et 15 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. André D..., Jean-Louis A..., Gérard G..., Michel J..., Michel B... et Mme Jacqueline X... qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Marlens (Haute-Savoie) lors des opérations du 2ème tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18

juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de MM. L..., I..., Z..., Y....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1995 et 15 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. André D..., Jean-Louis A..., Gérard G..., Michel J..., Michel B... et Mme Jacqueline X... qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Marlens (Haute-Savoie) lors des opérations du 2ème tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de MM. L..., I..., Z..., Y..., F... et H...
C... et K... de la liste "Horizon 2 000" contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. L... et ses colistiers à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. L... et autres :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, le 16 juin 1995, soit l'avant-veille du second tour des élections municipales, a été diffusée auprès des électeurs de la commune de Marlens la profession de foi de la liste "Equipe au service des Merlinois" qui, par une référence allusive à des procédures pénales closes en 1991, contenait une insinuation gravement diffamatoire à l'égard du maire sortant, M. L..., élu au premier tour avec cinq autres candidats de la liste "Horizon 2 000" qu'il dirigeait ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les imputations de ce document, qui excédaient les limites de la polémique électorale, ont été de nature à compromettre les chances de succès des colistiers de M. L... qui étaient candidats au second tour et ont, compte tenu de l'écart de voix, vicié la sincérité du scrutin ; que dès lors M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Marlens pour le second tour des élections municipales ;
Sur les conclusions de M. D... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. L... et autres qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, payent à M. D... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. L... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerM. D... et autres à payer à M. L... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. D..., Michel B..., Jean-Louis A..., Michel J..., Gérard G..., Mme Jacqueline X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. L... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. André D..., Michel B..., Jean-Louis A..., Michel J..., Gérard G..., Mme Jacqueline X... et à Mme Suzanne C..., Mme Michèle K..., M. Roger I..., M. Marc Z..., M. Christian Y..., M. Roland E... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 173677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173677
Numéro NOR : CETATEXT000007909709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;173677 ?
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