La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°173017

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 173017


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa plainte contre les médecins psychiatres du centre hospitalier spécialisé du Jura où elle est hospitalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934

du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après ...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa plainte contre les médecins psychiatres du centre hospitalier spécialisé du Jura où elle est hospitalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décisionattaquée ..." ; que, si Mme X... se plaint de son "incarcération" et des conditions dans lesquelles elle est hospitalisée, sa requête ne fait état que d'une suite de faits et allégations sans comporter ni moyens de droit ni conclusions ; que, dès lors, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 40 précité et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173017
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 173017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173017.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award