Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josselyne B., demeurant 10, Cours du Nord à Camaret-sur-Aigues (84850) ; Mme B. demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 13 octobre 1993 ordonnant son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Montfavet, l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1993 maintenant son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Montfavet pour une durée de trois mois à compter du 12 novembre 1993 et l'arrêté préfectoral du 9 février 1994 prolongeant son hospitalisation d'office dans le même établissement pour six mois à compter du 12 février 1994 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces trois arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois arrêtés du préfet du Vaucluse des 13 octobre 1993, 9 novembre 1993 et 9 février 1994 ordonnant son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Montfavet et le maintien à diverses reprises de cette hospitalisation, Mme B. se borne à soutenir qu'elle ne présente un danger pour personne et à énoncer les faits qui, selon elle, expliquent son comportement ; que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant ou maintenant l'hospitalisation d'office d'une personne dans un établissement psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; qu'ainsi, l'argumentation présentée par Mme B. ne peut qu'être écartée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J.B. et au ministre de l'intérieur.