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31/07/1996 | FRANCE | N°160530

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 160530


Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 1994, enregistré au Conseil d'Etat le 29 juillet 1994, renvoyant, d'une part, au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande présentée par M. Teddy X... tendant à l'annulation des décisions des 7 avril et 3 septembre 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice décidant, respectivement de donner priorité à la promotion 1992 sur la promotion 1991 pour l'attribution des postes vacant

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Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 1994, enregistré au Conseil d'Etat le 29 juillet 1994, renvoyant, d'une part, au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande présentée par M. Teddy X... tendant à l'annulation des décisions des 7 avril et 3 septembre 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice décidant, respectivement de donner priorité à la promotion 1992 sur la promotion 1991 pour l'attribution des postes vacants de premier surveillant, et rejetant le recours gracieux de M. X... relatif à la révision des nominations au grade de premier surveillant de service extérieur de l'administration ou pénitentiaire effectuées au titre de la promotion 1991 et rejetant, d'autre part, le surplus des conclusions de la demande formée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Grenoble le 12 novembre 1992, présentée par M. Teddy X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1992 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux en date du 17 juin 1992 relatif à la révision des nominations au grade de premier surveillant de services extérieurs de l'administration pénitentiaire effectuées au titre de la promotion 1991 ;
2°) à l'annulation de la note en date du 7 avril 1992 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de donner priorité à la promotion 1992 sur la promotion 1991 pour l'attribution des postes vacants de premier surveillant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la note de service en date du 7 avril 1992 :
Considérant que par note en date du 7 avril 1992, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé les directeurs régionaux de services pénitentiaires que les agents reçus à l'examen professionnel de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 1992 auraient priorité sur ceux ayant été reçus aux examens des sessions précédentes, pour l'attribution des postes de premier surveillant qui seraient déclarés vacants au titre de l'année considérée ; que ces dispositions, qui ajoutaient aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, avaient un caractère réglementaire ; que le garde des sceaux, ministre de la justice ne tenait d'aucune disposition compétence pour les édicter ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de cette note de service ;
Sur la légalité de la décision ministérielle en date du 3 septembre 1992 :
Considérant que, pour rejeter le recours gracieux formé par M. X... relatif à sa nomination à un emploi de premier surveillant, le ministre s'est fondé sur la règle de priorité fixée par la note précitée du 7 avril 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision individuelle est dépourvue de base légale et doit être annulée par voie de conséquence ;
Article 1er : La note de service en date du 7 avril 1992 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de donner priorité à la promotion 1992 sur la promotion 1991 pour l'attribution des postes vacants de premier surveillant et la décision en date du 3 septembre 1992 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours gracieux en date du 17 juin 1992 de M. X... relatif à la révision des nominations au grade de premier surveillant de services extérieurs de l'administration pénitentiaire effectuées au titre de la promotion 1991 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Teddy X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160530
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 160530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160530.19960731
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