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31/07/1996 | FRANCE | N°157595

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 157595


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de l'Isère refusant de lui délivrer une copie du procès-verbal de la séance de la commission départementale de conciliation du 30 juin 1992, et l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 500 F, au titre des frais irr

épétibles ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du dir...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de l'Isère refusant de lui délivrer une copie du procès-verbal de la séance de la commission départementale de conciliation du 30 juin 1992, et l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 500 F, au titre des frais irrépétibles ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur des services fiscaux ;
3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 300 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur les moyens de légalité externe soulevés par Mme X... à l'égard de la décision attaquée ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : " L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre" ;
Considérant que Mme X... a contesté la légalité du refus implicite qui avait été opposé par le directeur des services fiscaux de l'Isère à sa demande de délivrance d'une copie des mentions, la concernant, du procès verbal de la commission départementale de conciliation, tenue le 30 juin 1992 ; qu'il est constant que le directeur des services fiscaux lui a, d'une part, transmis le 24 septembre 1992, conformément à l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, une copie de l'avis émis par cette commission et, d'autre part, le 25 novembre 1992, une copie certifiée conforme de la partie la concernant du procès verbal de la séance ; que Mme X... n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations concernant un prétendu manque d'authenticité de ces deux documents, qui ne contiennent, ni en la forme, ni au fond, des mentions contradictoires ; qu'ainsi, la demande de Mme X..., qui a obtenu communication des documents sollicités, était sans objet, et, par suite irrecevable ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à une amende pour recours abusif de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre du budget tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Mme X... est condamnée à une amende de 3 000 F pour recours abusif.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R60-3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 157595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157595
Numéro NOR : CETATEXT000007924088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;157595 ?
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