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31/07/1996 | FRANCE | N°155054

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 155054


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, dont le siège est ... (75020) ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du président de France Télécom rejetant son recours gracieux contre le "relevé de décision" n° 49 relatif aux commissions paritaires spéciales d'intégration dans les nouveaux corps institués à la suite de la réforme des classifications engagée au sein de France Télécom, ensemble ladite décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, dont le siège est ... (75020) ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du président de France Télécom rejetant son recours gracieux contre le "relevé de décision" n° 49 relatif aux commissions paritaires spéciales d'intégration dans les nouveaux corps institués à la suite de la réforme des classifications engagée au sein de France Télécom, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;
Vu les décrets n°s 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du25 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 19 du décret n° 93-514, 20 du décret n° 93-515, 17 du décret n° 93-516, 21 du décret n° 93-517, 16 du décret n° 93-518, 12 du décret n° 93-519 du 25 mars 1993, relatifs à l'intégration des fonctionnaires de la Poste et de France Télécom ayant vocation à être intégrés dans un des grades des corps régis par lesdits décrets : "Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public" ;
Considérant que par un "relevé de décision" n° 49 non daté, le directeur général de France Télécom a rendu publique la décision d'instituer auprès de chaque chef de service de l'établissement des commissions paritaires spéciales d'intégration ; que cette décision reconnaît aux organisations syndicales les plus représentatives au niveau national et à elles seules le droit de désigner un représentant aux commissions qu'elle instituait ; que l'auteur de cette décision ne pouvait, sans méconnaître le pluralisme syndical ou porter atteinte tant aux droits syndicaux du personnel de France Télécom qu'au principe général relatif à la représentativité, donner à l'ensemble des commissions paritaires spéciales d'intégration une composition uniforme sans avoir recherché quelles étaient les organisations syndicales les plus représentatives du personnel aux différents niveaux auxquels ces commissions sont appelées à siéger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT est fondée à demander l'annulation tant de la décision implicite du président du conseil d'administration de France Télécom rejetant son recours gracieux contre le "relevé de décision" n° 49 relatif aux commissions paritaires spéciales d'intégration de France Télécom que de cette même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ;
Considérant que la présente décision prononce l'annulation non seulement du rejet du recours gracieux formé par la requérante mais aussi du "relevé de conclusions" n° 49 luimême ; qu'ainsi les conclusions de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT sont sansobjet ;
Article 1er : La décision implicite du président de France Télécom rejetant le recours gracieux dirigé contre le "relevé de décision" n° 49 relatif aux commissions paritaires spéciales d'intégration de France Télécom ainsi que ladite décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 155054
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 93-514 du 25 mars 1993 art. 19
Décret 93-515 du 25 mars 1993 art. 20
Décret 93-516 du 25 mars 1993 art. 17
Décret 93-517 du 25 mars 1993 art. 21
Décret 93-518 du 25 mars 1993 art. 16
Décret 93-519 du 25 mars 1993 art. 12
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 155054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155054.19960731
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