La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°154886

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 juillet 1996, 154886


Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Patricia X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 décembre 1993, présentée par Mlle X... demeurant 204 bis ilôt n° 6, R.P. 13, route des Portes de Fer, M

agenta, Nouméa (Nouvelle Calédonie), et tendant d'une part à l'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Patricia X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 décembre 1993, présentée par Mlle X... demeurant 204 bis ilôt n° 6, R.P. 13, route des Portes de Fer, Magenta, Nouméa (Nouvelle Calédonie), et tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa du 17 novembre 1993 annulant l'arrêté du 19 mars 1993 du délégué du gouvernement autorisant la requérante à exploiter par dérogation une pharmacie sise n° 204 bis route des Portes de Fer à Nouméa et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 53-662 du 1er août 1953 ;
Vu la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 et le décret n° 55-1122 du 16 août 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de l'Ordre national des pharmaciens,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel incident du conseil central de la section F de l'ordre des pharmaciens dirigées contre l'article 3 du jugement entrepris :
Considérant que la loi n° 53-662 du 1er août 1953 a modifié et complété les dispositions du code de la pharmacie concernant l'ordre des pharmaciens et les a rendues applicables aux territoires d'outre-mer ; que son article 2, maintenant inséré à l'article L. 521 du code de la santé publique dispose que la section F comprend les pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer ; que, dans le cadre de l'exercice de sa mission tendant à défendre la légalité et la moralité professionnelle, le conseil central de la section F de l'ordre des pharmaciens a qualité pour demander l'annulation d'un arrêté du délégué du gouvernement autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie ; que le conseil central de la section F de l'ordre des pharmaciens est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement entrepris, le tribunal administratif de Nouméa a, pour un motif tiré de son défaut de qualité pour agir, rejeté les conclusions par lui présentées contre l'arrêté n° 285 T du 19 mars 1993 du délégué du gouvernement autorisant l'ouverture d'une pharmacie ;
Sur les conclusions de la requête de Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer, certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie. "Par dérogation aux dispositions de l'article 571 du code de la santé publique, le nombre et la répartition des officines sont fixés par arrêté du chef du territoire pris sur proposition du directeur local chargé de la santé publique, après avis de l'inspecteur de la pharmacie et du délégue de la sous-section de l'ordre des pharmaciens. Dans les localités importantes, la licence d'exploitation peut imposer une distance minimum entre deux officines" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la population des quartiers "Portes de fer" et "4° Kilomètre" déjà implantée en 1988, des très importants développements qu'ont connus ces quartiers, et des installations d'enseignement ainsi que des installations commerciales et de l'importance de la population de passage, l'autorité administrative a fait une exacte appréciation des besoins de la population en estimant que ceux-ci justifiaient l'ouverture d'une pharmacie par voie dérogatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un motif tiré de l'inexacte appréciation des besoins de la population qu'aurait selon lui commise l'administration pour annuler, par l'article 4 du jugement entrepris, l'arrêté du délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie en date du 19 mars 1993 autorisant Mlle X... à ouvrir une officine route des portes de fer - Magenta ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et par le syndicat des pharmaciens de Nouvelle Calédonie devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, contrairement à l'exigence posée par le décret du 16 août 1955, l'avis de l'inspecteur des pharmacies n'a pas été recueilli antérieurement à la délivrance de l'arrêté contesté ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance alléguée en défense que le poste d'inspecteur de la pharmacie était vacant depuis six mois, l'arrêté du 19 mars 1993 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté du 19 mars 1993 l'autorisant à ouvrir une officine, route des Portes de fer à Magenta ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce que l'ordre national des pharmaciens et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mlle X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Patricia X..., au conseil central de la section F de l'ordre des pharmaciens, à M. Y..., au syndicat des pharmaciens de la Nouvelle Calédonie, au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L521
Décret 55-1122 du 16 août 1955 art. 9
Loi 53-662 du 01 août 1953
Loi 54-418 du 15 avril 1954
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 154886
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154886
Numéro NOR : CETATEXT000007917966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;154886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award