Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, présenté par le Syndicat professionnel des pêches maritimes pour le renouveau des prud'homies du Var (S.P.V.), représenté par son président, M. J. X..., dont le siège est ... à la Seyne sur Mer (83500), et par l'Union des communautés des prud'hommes pêcheurs de Méditerranée, représentée par son Président, M. R. Y..., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 14 mai 1993 portant création d'un régime de licence pour la pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale ;
2°) l'arrêté du 14 mai 1993 pris pour l'application du précédent et fixant pour l'année 1993 les licences pour la pêche professionnelle en Méditerranée ;
3°) le refus du ministre de l'agriculture et de la pêche, en date du 25 octobre 1993, de rapporter les arrêtés susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1852, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-542 du 22 mai 1985, lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application des règlements de la Communauté économique européenne, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être mises en oeuvre les mesures telles que " ... 5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche et la limitation du nombre de leurs bénéficiaires en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche" et " ... généralement, toute mesure d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 25 janvier 1990, pris pour l'application des dispositions précitées, "Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence des ressources, soit l'équilibre économique des pêcheries, le ministre des pêches maritimes peut, par arrêté, soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le ministre des pêches maritimes peut, par arrêté, soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence, ce pouvoir ne peut s'exercer que lorsque, dans un secteur géographique donné, une ressource halieutique est menacée de surexploitation ; que l'arrêté du 14 mai 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche porte création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle sur l'ensemble des eaux de la Méditerranée continentale, et pour l'ensemble des procédés de pêche ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a excédé les limites de l'habilitation prévue par les dispositions précitées, et est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'arrêté du 14 mai 1993 portant fixation pour l'année 1993 du nombre de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale pour certains métiers, pris en application de l'arrêté précité, est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat professionnel des pêches maritimes pour le renouveau des prud'homies du Var et l'Union des communautés des prud'hommes pêcheurs de Méditerranée sont fondés à demander l'annulation des arrêtés susvisés du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 14 mai 1993, ensemble la décision du ministre en date du 25 octobre 1993 refusant de rapporter lesdits arrêtés ;
Article 1er : Les arrêtés susvisés du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 14 mai 1993 et la décision du ministre en date du 25 octobre 1993 refusant de rapporter lesdits arrêtés sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat professionnel des pêches maritimes pour le renouveau des prud'homies du Var, à l'Union des communautés des prud'hommes pêcheurs de Méditerranée et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.