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31/07/1996 | FRANCE | N°154643

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 154643


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1991 du préfet de l'Essonne ordonnant l'arrêt de l'exploitation de son établissement situé à Wissous ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 71-63

6 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1991 du préfet de l'Essonne ordonnant l'arrêt de l'exploitation de son établissement situé à Wissous ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code rural : "Les tueries particulières sont supprimées" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé : "Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le code rural, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants : 1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident ( ...) 2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine ou porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille" ; qu'en application, d'autre part, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les abattoirs de boucherie sont soumis à la procédure d'autorisation prévue à l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait depuis plusieurs années une activité de tuerie particulière au sein de son établissement situé impasse des Groux à Wissous ; que l'activité de tuerie particulière est interdite par les dispositions susénoncées du code rural ; que le requérant n'établit pas davantage avoir déposé une demande d'autorisation dans les conditions prescrites par les dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 ; que par suite, le préfet était tenu d'ordonner la fermeture de l'activité de tuerie particulière en application de l'article 257 du code rural ;
Considérant que les circonstances selon lesquelles M. X... exercerait également une activité d'élevage et se serait vu refuser par le maire de Wissous l'autorisation de viabiliser son terrain, à les supposer établies, sont, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral attaqué du 4 décembre 1991 concernent l'entreposage et les mouvements d'animaux liés à la tuerie, et non ceux liés à une activité d'élevage menée dans le respect des conditions légales ; que l'article 3 ne s'applique qu'une fois satisfaites les prescriptions de l'article 2 ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait soutenir que le dispositif de l'arrêté attaqué est entaché de contradiction et lui interdit de continuer son activité d'élevage ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au ministre de l'environnement et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code rural 257
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 71-636 du 21 juillet 1971 art. 2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 154643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154643
Numéro NOR : CETATEXT000007917930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;154643 ?
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