France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 154643
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 154643Numéro NOR : CETATEXT000007917930

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;154643

Analyses :
NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
Texte :
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1991 du préfet de l'Essonne ordonnant l'arrêt de l'exploitation de son établissement situé à Wissous ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code rural : "Les tueries particulières sont supprimées" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé : "Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le code rural, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants : 1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident ( ...) 2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine ou porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille" ; qu'en application, d'autre part, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les abattoirs de boucherie sont soumis à la procédure d'autorisation prévue à l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait depuis plusieurs années une activité de tuerie particulière au sein de son établissement situé impasse des Groux à Wissous ; que l'activité de tuerie particulière est interdite par les dispositions susénoncées du code rural ; que le requérant n'établit pas davantage avoir déposé une demande d'autorisation dans les conditions prescrites par les dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 ; que par suite, le préfet était tenu d'ordonner la fermeture de l'activité de tuerie particulière en application de l'article 257 du code rural ;
Considérant que les circonstances selon lesquelles M. X... exercerait également une activité d'élevage et se serait vu refuser par le maire de Wissous l'autorisation de viabiliser son terrain, à les supposer établies, sont, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral attaqué du 4 décembre 1991 concernent l'entreposage et les mouvements d'animaux liés à la tuerie, et non ceux liés à une activité d'élevage menée dans le respect des conditions légales ; que l'article 3 ne s'applique qu'une fois satisfaites les prescriptions de l'article 2 ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait soutenir que le dispositif de l'arrêté attaqué est entaché de contradiction et lui interdit de continuer son activité d'élevage ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au ministre de l'environnement et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Références :
Code rural 257Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2
Décret 71-636 1971-07-21 art. 2
Décret 90-400 1990-05-15 art. 6
Loi 76-663 1976-07-19 art. 3
Publications :
Proposition de citation: CE, 31 juillet 1996, n° 154643Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
