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31/07/1996 | FRANCE | N°150178

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 150178


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, à la demande de M. Ange X..., annulé la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande de M. X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont l'intéressé a été victime le 30 août 1982 ; d'autre

part, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés à 1 700 F ;
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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, à la demande de M. Ange X..., annulé la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande de M. X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont l'intéressé a été victime le 30 août 1982 ; d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés à 1 700 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires modifiée : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent d'administration principal à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de la Haute-Corse, détaché à la COTOREP de Bastia, a été atteint d'une hernie discale, le 30 août 1982 alors que sur le lieu de son travail, il soulevait pour les besoins du service une machine à écrire d'un poids élevé ; que la lésion qui en est résultée doit être regardée comme imputable à un accident ; qu'il suit de là que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La somme de 8 000 F est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, auministre du travail et des affaires sociales et à M. Ange X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 23 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 150178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150178
Numéro NOR : CETATEXT000007913577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;150178 ?
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