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31/07/1996 | FRANCE | N°144990

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 31 juillet 1996, 144990


Vu la requête enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Saint-Lô (50000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 mai 1989 du conseil municipal de Vains approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'il a classé la partie Est de la parcelle ZA 127 lui appartenant en zone non constructible II ND ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Saint-Lô (50000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 mai 1989 du conseil municipal de Vains approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'il a classé la partie Est de la parcelle ZA 127 lui appartenant en zone non constructible II ND ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que, cependant leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que M. X... soutient que le classement de la fraction litigieuse de la parcelle ZA 127 en zone ND, tel qu'il ressort des documents graphiques, serait en contradiction avec le chapitre VI du règlement du plan d'occupation des sols, lequel dispose que les zones ND, à Vains, "correspondent aux espaces littoraux ouverts sur la baie du MontSaint-Michel, à la pointe du Grouin au sud et au secteur des Linettes où existent des levées de terre, vestiges de fortifications anciennes" ; que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dispose que "les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles" ; qu'en l'absence, dans le règlement susmentionné, de normes permettant de déterminer avec précision le classement de la parcelle litigieuse, ce dernier est fixé par les seuls documents graphiques ; que, par suite, le moyen tiré d'une contradiction entre le règlement du plan d'occupation des sols et les documents graphiques manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales définies à l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 : "Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation" ; que ces dispositions s'appliquent à la commune de Vains ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle ZA 127 bénéficie d'éléments de raccordement à la voirie et aux réseaux publics, et jouxte une zone urbanisée, elle ne comporte cependant aucune construction et se trouve dans la partie la plus étroite d'une zone non urbanisée qui sépare nettement les deux ensembles d'habitation formant le bourg de SaintLéonard ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à contester le classement de la partie Est de cette parcelle en zone ND, prononcé en vue de maintenir une coupure verte entre ces deux pôles d'agglomération ;
Considérant que le plan d'occupation des sols attaqué a pour effet de partager la parcelle ZA 127 entre les zones NA et ND ; que M. X... soutient que l'imprécision sur la surface respective des deux parties ainsi constituées, qui résulte de l'épaisseur du trait porté sur les documents graphiques pour marquer la limite commune à ces deux partiesentache d'irrégularité le plan d'occupation des sols en ce qu'il concerne cette parcelle ; que, toutefois, dès lors que les limites de ces zones NA et ND ne suivent pas celles du cadastre, et à défaut d'autres indications résultant expressément du règlement du plan d'occupation des sols ou des documents graphiques, ou pouvant être raisonnablement déduites soit de ce plan et de ces documents soit de la configuration des lieux, ces limites doivent être regardées comme définies par la médiane du trait susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré de l'imprécision des documents graphiques ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Vains en tant qu'il a classé la partie Est de la parcelle ZA 127 en zone non constructible II ND ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Vains et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-019-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - DOCUMENTS GRAPHIQUES -Imprécision liée à l'épaisseur du trait - Limite déterminée par la médiane du trait à défaut d'autre indication.

68-01-01-02-019-02 Plan d'occupation des sols partageant une parcelle entre les zones NA et ND. Compte tenu de l'épaisseur du trait figurant sur les documents graphiques, dès lors que les limites des zones ne suivent pas celles du cadastre, et à défaut d'autres indications résultant expressément du règlement du plan d'occupation des sols ou des documents graphiques, ou pouvant être raisonnablement déduites soit de ce plan et de ces documents soit de la configuration des lieux, ces limites doivent être regardées comme définies par la médiane du trait susmentionné.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, L146-2
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 144990
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144990
Numéro NOR : CETATEXT000007943806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;144990 ?
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