Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1992, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable émis par la commission de séjour des étrangers, à la délivrance d'une carte de résident à Mme X... en sa qualité de mère d'un enfant français ;
2°) d'annuler ledit avis en date du 24 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance ... 3°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; qu'il ressort des dispositions de cet article, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une des catégories remplissant les conditions qu'il énumère, doivent être entrés régulièrement en France, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'aux termes de l'article 18 bis de la même ordonnance modifiée par la loi susmentionnée du 2 août 1989 : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ... Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré ..." ;
Considérant que la commission du séjour des étrangers compétente a été saisie, en application de ces dispositions, par le préfet des Yvelines, qui envisageait de refuser à Mme X..., ressortissante sénégalaise entrée irrégulièrement en France, la délivrance d'une carte de résidente en qualité de mère d'un enfant français ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ladite commission, saisie dans les conditions précitées, a pu sans erreur de droit, émettre un avis favorable à l'octroi du titre de séjour sollicité en se fondant sur "l'impossibilité de tout éloignement du territoire" de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours dirigé contre l'avis, en date du 24 juin 1991, de la Commission du séjour des étrangers du département des Yvelines ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....