La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°140773

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 140773


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1992, présentée par Mme Hélène X..., domiciliée Le Hamel X... à Saint-Romphaire (50860) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1990 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement dans la commune de Canisy, d'autre part, rejeté sa demande t

endant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 500 f...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1992, présentée par Mme Hélène X..., domiciliée Le Hamel X... à Saint-Romphaire (50860) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1990 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement dans la commune de Canisy, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 500 francs au titre des frais du procès ;
2°) d'annuler la décision du 22 octobre 1990 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-4° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...4° : les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" et qu'aux termes de cet article, sont qualifiés de terrains à bâtir les terrains qui "sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire ces terrains, un réseau d'assainissement ( ...) ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 5 juillet 1988 de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du remembrement de la commune de Canisy, la parcelle B 18 appartenant à Mme X... était classée en zone NC non constructible par le plan d'occupation des sols de ladite commune publié le 14 mai 1984 ; qu'ainsi, et alors même que Mme X... aurait par la suite obtenu un permis de construire sur ladite parcelle, la parcelle B 18 ne présentait pas, en tout état de cause, les caractéristiques d'une parcelle à bâtir au sens des dispositions de l'article 20-4° du code rural, qui aurait dû être réattribuée à son propriétaire ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-5° du code rural :
Considérant que, ni la circonstance que la parcelle B 18 serait plantée de pommiers, ni le fait qu'elle serait bordée de haies, ne sont de nature à permettre à ladite parcelle d'être regardée comme une parcelle à utilisation spéciale au sens de l'article 20-5° du code rural ; que la Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche n'était par suite pas tenue de la réattribuer à Mme X... ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1990 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 140773
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140773
Numéro NOR : CETATEXT000007937535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;140773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award