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31/07/1996 | FRANCE | N°138690

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1996, 138690


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 28 avril 1988 par laquelle le maire d'Habère-Poche (Haute-Savoie) a décidé de résilier le contrat d'abonnement téléphonique de la commune pour un poste d'abonnement public situé au col de Terramont, la décision du 12 juin 1989 par laquelle le maire a refu

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 28 avril 1988 par laquelle le maire d'Habère-Poche (Haute-Savoie) a décidé de résilier le contrat d'abonnement téléphonique de la commune pour un poste d'abonnement public situé au col de Terramont, la décision du 12 juin 1989 par laquelle le maire a refusé d'installer aux frais de la commune une cabine téléphonique au col de Terramont et les décisions du 9 mai 1989 par lesquelles l'administration des postes et télécommunications lui a confirmé la résiliation du contrat d'abonnement téléphonique du poste d'abonnement public situé au col de Terramont et a refusé d'installer une nouvelle cabine téléphonique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 janvier 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'intervention de M. et Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. Y... n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 1992 en tant qu'il a refusé d'admettre l'intervention de M. et Mme X... ; que ses conclusions sur ce point ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à la résiliation du contrat d'abonnement téléphonique du poste d'abonnement public situé au col de Terramont :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 288 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur : "Le téléphone est ( ...) mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement. Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. Les postes d'abonnement se subdivisent en postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage, postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public" ; qu'aux termes de l'article D. 328 du même code : "Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public, contre paiement des seules taxes réglementaires applicables à partir des postes publics. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" ( ...) Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisante ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 337 : "Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste d'abonnement public installé dans un café au col de Terramont était peu utilisé ; qu'en estimantqu'il ne répondait pas à un intérêt collectif réel et en décidant pour ce motif de résilier le contrat d'abonnement de ce poste, la commune d'Habère-Poche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté atteinte au principe d'égalité entre les usagers du service public ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, d'autre part, que l'administration des postes et télécommunications était tenue de faire droit à la demande de résiliation du contrat d'abonnement présentée par le maire le 28 avril 1988 ; qu'ainsi, les moyens soulevés par M. Y... à l'encontre de la décision de l'administration des télécommunications supprimant cet abonnement sont inopérants ;
Sur le refus d'installer une cabine téléphonique publique au col de Terramont :

Considérant, d'une part, que la commune d'Habère-Poche n'étant pas chargée d'assurer le service public des télécommunications, M. Y... ne saurait utilement soutenir que le maire de cette commune aurait commis une illégalité en rejetant sa demande d'installation d'une cabine publique au col de Terramont ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'existence et aux lieux d'implantation dans la commune de plusieurs cabines publiques, l'administration des postes et télécommunications a pu, sans erreur manifeste d'appréciation et sans porter atteinte au principe d'égalité entre les usagers, refuser d'en installer une au col de Terramont ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à France Télécom une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser 5 000 F à France Télécom au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de France Télécom est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à la commune d'Habère-Poche, à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 138690
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des postes et télécommunications D288, D328, D337
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 138690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138690.19960731
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