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31/07/1996 | FRANCE | N°137550

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 137550


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Etienne X..., demeurant au lieudit "Maurumier" à Parce (35000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement dans la commune de Parce ;
2°) d'annuler la décision du 11 avri

l 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Etienne X..., demeurant au lieudit "Maurumier" à Parce (35000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement dans la commune de Parce ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la date de réception de ce recours par l'administration le 30 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat des époux Etienne X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, par les intéressés et par le préfet, devant le tribunal administratif" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal doit être saisi dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. et Mme X... ont reçu le 28 juin 1990 notification de la décision du 11 avril 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine avait rejeté leur réclamation concernant les opérations de remembrement dans la commune de Parce, et que cette notification comportait l'énoncé des voies et délais de recours ; que la lettre du 30 juillet 1990 par laquelle M. et Mme X... ont saisi la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine n'a pu, en tout état de cause, ni faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours contentieux, ni conserver à leur profit le délai du recours contentieux contre la décision précitée du 11 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ; que le tribunal administratif de Rennes ne peut, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., être réputé avoir été saisi de leur demande le 2 août 1990, date de réception de la lettre précitée du 30 juillet 1990 par l'administration ; que leur demande d'annulation de ladite décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 3 janvier 1991, était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... le remboursement de sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Etienne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 137550
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Code rural 2-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 137550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137550.19960731
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