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31/07/1996 | FRANCE | N°129551

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 129551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 17 septembre 1991 et 15 juillet 1992, présentés par M. Joseph X..., demeurant ... à la Seyne-sur-Mer ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 1987, par lequel le maire de la Seyne-sur-Mer a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 17 septembre 1991 et 15 juillet 1992, présentés par M. Joseph X..., demeurant ... à la Seyne-sur-Mer ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 1987, par lequel le maire de la Seyne-sur-Mer a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement répond au moyen soulevé par lui en première instance et tiré de ce que l'arrêté du 3 août 1987 aurait été entaché de détournement de pouvoir ; qu'en n'ordonnant pas une visite des lieux, le tribunal administratif de Nice n'a pas méconnu ses pouvoirs ;
Considérant que par arrêté du 3 août 1987, le maire de la Seyne-sur-Mer a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune, lequel classait l'ensemble de la propriété de M. X... en zone UF, et une grande partie de celle-ci en espaces boisés ;
Considérant, d'une part, que la zone UF est définie comme une "zone qui, en raison de la qualité de ses paysages, ne permet de recevoir qu'une urbanisation légère" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X... est située dans une partie boisée de la commune, à proximité du rivage de la mer, dans laquelle existent des constructions peu denses ; qu'ainsi le classement de cette propriété, en majeure partie boisée, dans la zone UF n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que l'article L.130-1 du code de l'urbanisme permet aux auteurs des plans d'occupation des sols de définir des espaces boisés "à conserver, à protéger, ou à créer" ; qu'un tel classement n'est pas subordonné à l'existence d'un boisement ; qu'ainsi la qualité médiocre de certains arbres situés sur la propriété de M. X..., à la supposer établie, et la situation de cette propriété, dans une zone faisant déjà l'objet d'une urbanisation légère, ne faisaient pas obstacle au classement d'une partie de cette propriété en "espaces boisés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant cette partie en espaces boisés, l'auteur de l'arrêté attaqué ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en prévoyant l'existence de "secteurs boisés à respecter", dans lesquels des coupes et abattages d'arbres limités peuvent être opérés à des fins de construction, le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté du 3 août 1987 a entendu distinguer ces secteurs, dans lesquels des constructions peuvent être réalisées, des espaces boisés prévus en application des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les règles définies par le plan d'occupation des sols pour ces secteurs méconnaitraient les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1987 par lequel le maire de la Seyne-sur-Mer a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au maire de la Seyne-surMer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129551
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 129551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129551.19960731
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