Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 1991 et le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ITM-ENTREPRISES, dont le siège social est ... (75015) Paris ; la SOCIETE ITM-ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association "Environnement Neuville", annulé l'arrêté en date du 8 novembre 1990 par lequel le maire de Neuville aux Bois a accordé à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment destiné à recevoir une unité de fabrication et de conditionnement d'huiles minérales et détergents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ITM-ENTREPRISES,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les articles NAi-1-I et NAi-1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Neuville aux Bois, sont admises notamment : " ... Les opérations d'ensemble à usage industriel, artisanal, commercial ou de services" ... sous réserve de "s'intégrer de manière cohérente dans un schéma d'organisation générale couvrant l'ensemble de la zone, de comporter un programme qui ne compromette pas l'aménagement ultérieur de la zone, et respecte les principes de cohérence et de continuité des équipements publics ... d'être élaboré en accord avec la commune dans le souci d'une intégration paysagère satisfaisante" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le "schéma d'organisation" de la zone NAi a été édicté par le directeur départemental de l'équipement du Loiret, et a déclaré applicables à la zone NAi des règles d'urbanisme que le plan d'occupation des sols avait posées pour la zone UI ; qu'en édictant de telles prescriptions réglementaires, le directeur départemental de l'équipement a méconnu la compétence de la commune en matière de réglementation locale de l'urbanisme ; qu'il appartenait au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma d'organisation, de relever d'office l'incompétence de l'auteur de ce document ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions susrappelées les opérations d'ensemble à usage industriel ne sont admises en zone NAi que sous réserve de leur conformité avec le schéma d'organisation générale de la zone ; que l'illégalité de celui-ci entraîne par voie de conséquence celle du permis de construire qui ne pouvait être délivré en l'absence d'un tel schéma ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ITM-ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté municipal du 8 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ITM-ENTREPRISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ITM-ENTREPRISES, à l'association "Environnement Neuville" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.