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31/07/1996 | FRANCE | N°124492

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1996, 124492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI", représentée par son syndic, M. Jean Santoni, demeurant 9, cours Napoléon à Ajaccio (20000) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugemen

t du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bas...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI", représentée par son syndic, M. Jean Santoni, demeurant 9, cours Napoléon à Ajaccio (20000) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 418 000 F en réparation du préjudice résultant de la délivrance par le préfet de la Corse de certificats attestant à tort l'exécution des travaux d'équipement à laquelle était subordonnée la vente des lots ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 418 000 F avec les intérêts de droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques", et qu'aux termes de l'article R. 200 du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon que l'audience de la cour du 17 décembre 1990, à laquelle l'affaire concernant l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI" a été portée, a été publique ; qu'ainsi, cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI" est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., administrateur civil au ministère de l'urbanisme du logement et des transports, qui a opposé le 26 mars 1985, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, la prescription quadriennale à la demande de l'association syndicale requérante disposait à cette date d'une délégation régulière de signature publiée au Journal Officiel du 15 février 1985 ;

Considérant, d'autre part, que la responsabilité de l'Etat à raison des dommages invoqués par l'association syndicale trouve son origine dans la délivrance par le préfet decertificats d'achèvement attestant à tort la réalisation des équipements communs du lotissement ; que la circonstance que l'association a d'abord tenté d'obtenir la réparation de ces dommages auprès du lotisseur n'est pas de nature à établir qu'elle ignorait la créance qu'elle détenait à l'égard de l'Etat au plus tard à compter du 25 février 1974 date à laquelle le dernier certificat a été délivré ; qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, cette créance, qui se rattachait donc à l'exercice 1974, était prescrite le 29 juillet 1983, date à laquelle l'association a saisi le préfet de la Corse-du-Sud d'une demande d'indemnité pour le préjudice susmentionné, sans qu'y fassent obstacle les recours juridictionnels exercés par l'association, qui n'étaient pas dirigés contre une personne publique mais contre le lotisseur, et qui n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a accueilli l'exception de prescription quadriennale que le ministre de l'urbanisme et du logement a opposée à ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions de l'association requérante tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI" dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 novembre 1988 et celles tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES CANDILLELI" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 124492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124492
Numéro NOR : CETATEXT000007919854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;124492 ?
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