La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°122886

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 122886


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Guy X..., sa décision en date du 11 juin 1987 refusant à ce dernier le versement du supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 septembre 1941, m...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Guy X..., sa décision en date du 11 juin 1987 refusant à ce dernier le versement du supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 septembre 1941, modifiée par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944, relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, puis rétabli par l'ordonnance du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas" ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne l'interdiction du cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, les militaires à solde mensuelle, et les agents non titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;
Considérant toutefois que Mme X..., employée de la Banque Nationale de Paris, qui a la qualité de salariée de droit privé, n'entre pas dans les catégories ci-dessus énumérées ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à invoquer les termes de sa circulaire du 18 février 1976, ni à seprévaloir du statut d'entreprise publique de la Banque Nationale de Paris, pour s'opposer au versement, dans son intégralité, du supplément familial de traitement à M. X... ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision en date du 11 juin 1987 refusant à M. X... le bénéfice du supplément familial de traitement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du commerce extérieur et à M. Guy X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 18 février 1976
Loi du 14 septembre 1941 art. 97
Loi du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 122886
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122886
Numéro NOR : CETATEXT000007919809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;122886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award