Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1990, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... à Les Moutiers (44580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 1987 par laquelle le maire des Moutiers-en-Retz s'est opposé à la réalisation des travaux ayant fait l'objet d'une déclaration le 8 avril 1987 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la commune des Moutiers-en-Retz,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'au nombre des dispositions réglementaires que doivent respecter, en vertu des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme, les travaux exemptés de permis de construire, figurent les règlements des lotissements ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration présentée par M. X... ne consistaient pas en l'établissement d'un "séchoir-étendoir" au sens de l'article 3 du règlement du lotissement communal des Princes mais en la construction d'un "local de service" au sens de l'article 6 du même règlement ; que, ledit article 6 n'autorisant une telle construction qu'attenante à l'habitation principale et M. X... ayant l'intention de la réaliser en fond de parcelle, le maire des Moutiers-en-Retz n'a pas commis d'erreur de droit, contrairement à ce qui est soutenu, en s'opposant à cette construction ;
Considérant, d'autre part, que le jugement en date du 29 septembre 1987 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, qui a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour construction sans permis, a simplement constaté que "le délit reproché à M. X... n'est pas suffisamment caractérisé" ; que par ailleurs, la légalité de la décision prise par le maire de s'opposer à la réalisation des travaux mentionnés dans la déclaration n'était pas subordonnée à l'existence d'une infraction pénale ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune des Moutiers-en-Retz et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.