Vu l'ordonnance du 4 mai 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour l'Association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 novembre 1986, présentée pour l'Association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire et tendant à l'annulation des dispositions du paragraphe II.A.2. d'un avis du ministre de la culture du 14 avril 1986 "concernant l'organisation d'épreuves en vue de sélectionner des restaurateurs de peintures de chevalet susceptibles d'exécuter des travaux pour le service de restauration des peintures des musées nationaux" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'Association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'avis attaqué du ministre de la culture a pour objet d'organiser une sélection de professionnels susceptibles d'effectuer à titre privé des travaux de restauration de peintures de chevalet engagés sur devis et rétribués sur mémoire ; que, si le ministre soutient qu'il a entendu procéder à l'appel public de candidatures prévu par l'article 94 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui, par voie réglementaire, institue un examen sur épreuves, et a pour objet l'établissement d'une liste d'aptitude valable pour une durée indéterminée est étrangère aux dispositions des articles 94 bis et ter du code des marchés publics relatives à la procédure de passation de marchés sur appel d'offres restreint, ainsi qu'aux autres dispositions du même code ; que le ministre de la culture ne tient d'aucun texte le pouvoir de réglementer la procédure de passation de commandes publiques de travaux de restauration d'oeuvres d'art ; qu'il suit de là que l'avis contesté a été adopté par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire est fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle conteste de l'avis du 14 avril 1986 du ministre de la culture et de la communication, concernant l'organisation d'épreuves en vue de sélectionner des restaurateurs de peintures de chevalet susceptibles d'exécuter des travaux pour le service de la restauration des peintures des musées nationaux ;
Article 1er : Le paragraphe II. A. 2. de l'avis du 14 avril 1986 du ministre de la culture et de la communication, concernant l'organisation d'épreuves en vue de sélectionner des restaurateurs de peintures de chevalet susceptibles d'exécuter des travaux pour le service de la restauration des peintures des musées nationaux est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire et au ministre de la culture.