Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A..., demeurant ... à La Barre-de-Monts (85550); M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1995 en vue de la désignation du maire et des adjoints de la commune de La Barre-de-Monts ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme X... et MM. C..., Corcaud, B... et Z... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes applicable en l'espèce : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 122-5 du code des communes, ce délai de cinq jours ne court qu'à partir de vingt-quatre heures après l'élection ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation de M. A... contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 23 juin 1995 en vue de l'élection du maire de La Barre-des-Monts, a été déposée à la sous-préfecture des Sables d'Olonnes le 29 juin 1995 et n'était dès lors pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes l'a rejetée comme tardive et, par suite, irrecevable doit être annulée ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. A... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code des communes : "Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'usage d'un isoloir pour l'élection des maires et des adjoints ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces opérations électorales, qui ont eu lieu en séance publique, aient porté atteinte au secret du vote ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... et MM. C..., Corcaud, B... et Z..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 27 juillet 1995 du président du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La protestation de M. A... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A..., à Mme X..., à M. C..., à M. Y..., à M. B..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.