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26/07/1996 | FRANCE | N°165492

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 165492


Vu l'ordonnance en date du 9 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 8 décembre 1994, présentée par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du

conseil général, et tendant :
1°) à l'annulation du jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 9 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 8 décembre 1994, présentée par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du président du conseil général en date des 24 novembre 1992 et 9 mars 1993 lui refusant l'agrément d'assistance maternelle ;
2°) au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. - L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : - 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; - 2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; - 3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé." ;
Considérant que pour rejeter la demande d'agrément qui lui était adressée par Mme X..., par décision du 20 novembre 1992 confirmée par décision du 9 mars 1993 prise sur recours gracieux de l'intéressée, le président du conseil général du Maine-et-Loire s'est fondé d'une part sur l'insuffisance et le caractère partiellement erroné des connaissances de Mme X... en matière d'éducation, d'éveil et de psychologie de l'enfant et sur l'absence de disposition à remettre en cause des pratiques jugées inadaptées et, d'autre part, sur l'insuffisance des précautions prises en matière de sécurité, auxquelles est préférée l'explication du danger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit du fait que certainesconceptions éducatives de l'intéressée pouvaient ne pas être partagés par tous les parents désireux de recourir aux services d'une assistante maternelle, Mme X... présentait des garanties suffisantes pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement ; que, si elle privilégiait l'explication du danger sur l'élimination de toute source potentielle de risque, il n'en résultait pas que la sécurité des mineurs n'aurait pas été assurée à son domicile ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire du 24 novembre 1992, ensemble la décision confirmative du 9 mars 1993 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, à Mme Geneviève X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 92-1051 du 29 septembre 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 165492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165492
Numéro NOR : CETATEXT000007933698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;165492 ?
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